Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 998

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 335
Dernière décision affichée23 avril 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 335 décisions
11965

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 95-44.788

Cour de cassation

Vu les articles R. 516-6 du Code du travail et 32-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Espace santé le 27 janvier 1995; qu'elle a été mise à pied le 25 mars 1995 et licenciée le 31 mars 1985 pour faute lourde; qu'elle a saisi la formation de référés prud'homale pour obtenir paiement de salaires et de congés payés ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de salaire et de congés payés et pour la condamner au paiement d'une amende civile, le conseil de prud'hommes a relevé, d'une part, que l'employeur avait adressé un chèque de 853,44 francs et que, d'autre part, la demanderesse avait fait preuve d'irrespect et de désinvolture vis-à-vis du conseil ; Qu'en statuant

11966

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 95-42.776

Cour de cassation

par courrier notifié à l'employeur le 29 décembre 1994, le salarié a demandé l'organisation d'élections de délégués du personnel et a fait connaître qu'il posait sa candidature, candidature confirmée par le syndicat CGC par courrier du 20 janvier 1995 ; que le 4 janvier 1995, l'employeur a convoqué à nouveau le salarié pour un entretien préalable fixé au 19 janvier 1995 et l'a licencié pour faute grave par courrier du 24 janvier 1995; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale dans sa formation de référés ; Attendu que le salarié fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 6 mars 1995), d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer l'illégalité de son licenciement et à obtenir paiement de sommes à titre de

11967

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 95-43.635

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Sandrine X..., demeurant Milady Village, apt 34, 64200 Biarritz, en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Bayonne (section commerce), au profit de l'EURL OK Corall, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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11968

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 94-42.430

Cour de cassation

l'association Le Clos du nid de l'Oise en qualité de directeur de deux établissements médico-éducatifs ; qu'après avoir reçu une série de reproches par une lettre du 14 janvier 1991, il a été licencié par une seconde lettre du 25 février 1991, faisant état, d'une part, des motifs évoqués dans la lettre précédente, d'autre part, de faits différents; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'association Le Clos du nid de l'Oise fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au juge d'examiner le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, sans que la preuve incombe spécialement à l'une des parties;

11969

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 94-42.018

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Logidis Nord, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Lens (Section commerce), au profit : 1°/ de M. Mohamed X..., demeurant ..., 2°/ de M. Frédéric Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Eric B..., demeurant ..., 59134 Fournes-en-Weppe, 4°/ de M. Ludovic C..., demeurant ..., 5°/ de M. Christophe G..., demeurant ..., 6°/ de M. Eric H..., demeurant ..., 7°/ de M. Alain Z..., demeurant ..., 8°/ de M. Benoît A..., demeurant ..., 62800 Liévin, 9°/ de M. Philippe D..., demeurant ..., 10°/ de M. Hervé E..., demeurant ..., 11°/ de M. Benoît F..., demeurant ..., 12°/ de M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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11970

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 94-43.969

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait se voir reprocher un défaut de notation pour prétendue discrimination illégale dans la mesure où les articles 29 et 31 de la convention collective et l'article XIII du réglement intérieur ne prévoient une notation que si le salarié a "au moins 6 mois de présence dans l'année", condition dont l'arrêt a constaté qu'elle n'avait été remplie pour aucune des années en cause; que la cour d'appel a violé les textes précités et les articles L.

11971

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-44.384

Cour de cassation

par lettre en date du 13 octobre 1993, ne sauraient être valablement retenus du fait de la responsabilité indiscutable, à vrai dire, non caractérisée, de M. X... dans le début d'incendie invoqué, le conseil de prud'hommes statue par voie d'affirmation et de référence à des pièces non analysées, méconnaissant, ce faisant, les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, ensuite et en toute hypothèse, que le conseil de prud'hommes se devait de préciser en quoi M. X... aurait engagé sa responsabilité, s'agissant du début d'incendie invoqué; qu'en l'état d'une simple affirmation, le conseil de prud'hommes méconnaît derechef les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, au surplus, que l'employeur,

11972

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-43.123

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception comme le lui avait demandé son employeur qui lui avait restitué l'original de la lettre de démission rédigée sous le coup de la colère; que l'employeur avait laissé M. X... reprendre normalement son travail; qu'il le considérait toujours comme son salarié puisqu'il lui avait ultérieurement notifié une mise à pied après convocation à un entretien préalable à une sanction; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de ces éléments un accord des parties sur le retrait de la démission de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'au cours des mois

11973

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-43.019

Cour de cassation

l'employeur lui faisant grief d'un refus de déplacement sans motif sur un chantier le 3 octobre 1991, du retard susvisé le 23 septembre 1991 et d'un abandon de poste en août 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que pour licencier M. X..., sans préavis, l'employeur avait invoqué, dans la lettre de licenciement qui détermine les termes du litige, trois motifs qui constituaient chacun une faute grave; qu'en se bornant à n'examiner qu'un seul de ces motifs, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14 du Code du travail; alors, en second lieu, qu'au surplus, le dernier manquement professionnel

11975

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 95-40.692

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Walter X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section industrie), au profit de la Société pour l'assistance rapides échanges, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M.

11976

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 95-41.222

Cour de cassation

Vu les articles L 122-6 et L 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement du salarié était justifié par une faute grave et pour le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a relevé, d'une part, que le salarié n'apportait pas la preuve qu'il avait remis le disque chrono- tachygraphe à son employeur et ne justifiait donc pas avoir respecté son obligation et, d'autre part, qu'il résultait du rapport du conseiller rapporteur que les disques présentaient des décalages d'enregistrement sur une période d'un mois et demi et que le salarié n'avait pas signalé cette anomalie à son employeur, ce qui constituait une attitude…

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