Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.012

Arrêt du 6 mai 1997Pourvoi n° 94-42.012

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Europ FL, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Europ FL, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, annexés au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 8 mars 1994), que M. X..., engagé le 22 octobre 1989 par la société Europ FL en qualité d'ajusteur, a été licencié pour faute grave le 10 décembre 1992 après une mise à pied conservatoire et a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que dans la lettre de licenciement, l'employeur faisait grief au salarié de malfaçons répétées ayant eu des conséquences dommageables pour la société, ainsi que de la diffusion par lui-même, dans l'entreprise, d'un document rédigé par le salarié et faisant état d'appréciations critiques qu'aurait formulées l'employeur à l'égard des salariés et des menaces de réduction des effectifs, a relevé que si le premier grief ne comportait aucune précision de date, des fiches de travail produites permettaient de dater les malfaçons reprochées qui ont été commises au cours du mois de novembre 1992; qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise et constituait une faute grave; que les moyens ne sont donc pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Rejette la demande formée par la société Europ FL au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctions

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722cfcd58014677401c83

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