Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.624

Arrêt du 7 mai 1997Pourvoi n° 96-41.624

Non publiéDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SPIE Citra Nord, dont le siège est route express, ... ci-devant et actuellement ..., 59563 La Madeleine, en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section industrie), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société SPIE Citra Nord, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement de la formalité de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes du Dunkerque était saisi par M. X... de demandes dont l'une tendait à l'annulation d'une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur, la société SPIE Citra Nord; que ce chef de demande étant indéterminé, le jugement était susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi formé contre ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société SPIE Citra Nord aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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613722e1cd58014677402a8a

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