Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.388
Arrêt du 10 juin 1997Pourvoi n° 94-42.388
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
- Réponse: Sur le premier moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrê.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1994 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société Prudent, société à responsabilité limitée dont le siège est 51, Grande Rue de la Coupée, 71850 Charnay-lès-Mâcon, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Pams-Tatu, Mlle Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Prudent, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 mars 1994), que M. X..., engagé en 1968 en qualité de déménageur par la société RTSL, aux droits de laquelle vient la société Prudent, a été licencié pour faute grave le 25 février 1992 ;
Sur le premier moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrê :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande relative aux congés payés dont il n'a bénéficié que partiellement depuis 1987 ;
Attendu, d'une part, qu'une indemnité de congés payés pour une période déterminée ne peut se cumuler avec le salaire versé pendant ladite période et, d'autre part, qu'un salarié ne peut obtenir de dommages-intérêts pour congés payés non pris que s'il est démontré que c'est par la faute de son employeur qu'ils n'ont pu être pris ;
Et attendu que la cour d'appel a justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi que le salarié avait été empêché par l'employeur de prendre ses congés payés annuels ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une faute grave ;
Attendu qu'appréciant les éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que M. X..., qui avait fait antérieurement l'objet d'un avertissement pour des faits similaires, se trouvait en état d'ébriété, le 13 février 1992, sur le lieu de travail; qu'elle a pu, dès lors, décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722dfcd58014677402946
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722dfcd58014677402946.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juin 1997.
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