Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 981

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 335
Dernière décision affichée25 mars 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 335 décisions
11761

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-44.075

Cour de cassation

l'employeur, alors que les heures supplémentaires ne peuvent, par hypothèse, être exécutées qu'à la demande expresse de l'employeur et que la constitution d'une équipe de plusieurs travailleurs implique nécessairement l'existence de directives de celui-ci; et alors que le jugement comporte encore une autre contradiction puisqu'il dénie toute gravité à la faute commise par le salarié qui, après s'être engagé à venir travailler le samedi, n'était pas venu, alors que l'intéressé n'avait présenté aucune demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et qu'il reconnaissait donc la gravité de sa faute ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond;

11762

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-44.151

Cour de cassation

l'employeur et d'autre part que l'absence d'augmentation de salaire ne pouvait être considérée comme une sanction disciplinaire; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, motivé sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 20 000 francs, à titre de dédommagement pour usage de son matériel alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions péremptoires de M. X...

11763

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 97-43.241

Cour de cassation

l'employeur, se heurtait, de toute évidence à contestation sérieuse et alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 516-31 du Code du travail qui n'autorise la formation prud'homale de référé à prescrire des mesures conservatoires, même en présence d'une contestation sérieuse, que dans les hypothèses de dommage imminent à prévenir ou de trouble manifestement illicite, qu'aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite ne justifiaient la mesure conservatoire de paiement d'une mise à pied prononcée à titre conservatoire, la formation des référés a violé l'article R. 516-31 du Code du travail; que la société Vipam fait encore grief à l'ordonnance de référé d'avoir statué comme elle l'a fait alors que le salarié ne

11764

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 96-40.561

Cour de cassation

l'employeur qui n'apportent aucune précision et, de plus, ne sont ni datées ni signées ; Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement était motivée par l'insuffisance professionnelle de la salariée, la cour d'appel a exactement décidé que cette lettre contenait l'énoncé d'un motif au sens de l'article L. 112-14-2 du Code du travail ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des attestations produites, et dont la régularité n'était pas contestée par la salariée, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vêtements Morand ;

11765

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 96-40.395

Cour de cassation

considérant que le retard de la plainte pour la disparition du code confidentiel n'avait pas aggravé le préjudice, les juges du fond ont statué par un motif inopérant équivalent à un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui, abstraction faite d'un motif surabondant et erroné, a relevé que les négligences liées au vol de la carte bancaire avaient déjà été sanctionnées par un avertissement et constaté qu'aucun autre fait ne pouvait être reproché au salarié, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association pour la médecine du travail aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

11766

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 96-40.401

Cour de cassation

l'employeur a pu manifester dans le passé ; que dès lors, la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme elle y était invitée si le salarié n'avait pas refusé de satisfaire aux règles de sécurité, ce qui justifiait son licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé le caractère contradictoire des attestations produites par l'employeur, l'absence d'avertissement donné au salarié en treize ans d'ancienneté pour le motif allégué et la tolérance prolongée de M. X... quant aux exigences de sécurité; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

11767

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-43.618

Cour de cassation

La précision de l'objet de la convocation à l'entretien préalable au licenciement est substantielle. En conséquence, viole les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail une cour d'appel qui relève que le salarié a été convoqué à un entretien qui ne pouvait être que préalable au licenciement, alors que le courrier de l'employeur ne mentionnait pas l'objet de l'entretien.

11768

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 97-41.570

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort et que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la société EGT Asport s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 14 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Troyes qui a dit son salarié, M. X..., bien fondé en sa demande d'annulation d'une sanction disciplinaire prononcée contre lui, a annulé la sanction et l'a condamnée à lui payer diverses sommes ; Attendu, cependant, que la demande présentant un caractère indéterminée, l'ordonnance attaquée improprement qualifiée en dernier ressort était susceptible d'appel ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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11769

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.250

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 1995) d'avoir décidé que ce licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la circonstance que le représentant légal d'une personne morale, depuis lors révoqué, ait couvert, en qualité de complice, les agissements répréhensibles d'un salarié ne peut priver son successeur de l'exercice de son pouvoir de sanction à l'égard de ce salarié à compter du jour où il a connaissance de ces faits ; qu'en se bornant à constater que l'ancien président-directeur général de la société Métrologie France, M. X..., avait eu nécessairement connaissance des faits reprochés à M. Y... le 26 septembre 1991, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces faits n'avaient pas été volontairement dissimulés par M.

11770

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-43.598

Cour de cassation

l'employeur, et a, par là même, privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du Code du travail; alors, d'autre part, que seul un fait qui a donné lieu à une sanction antérieure de plus de trois ans ne peut être invoqué, à l'occasion d'un nouveau manquement, à l'appui d'une nouvelle sanction; que, dès lors, en écartant le grief de l'impolitesse de M. X... à l'égard de M. Y..., motif pris de ce qu'il avait donné lieu à un avertissement le 18 juillet 1989, lequel ne remontait pas à plus de trois ans, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail par refus d'application; alors, en second lieu, à titre subsidiaire, que l'absence de preuve de la faute grave ne suffit pas à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse;

11771

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-44.984

Cour de cassation

il résulte des nombreuses pièces produites aux débats que, durant l'année 1992, les responsabilités de M. X... ont été progressivement réduites ainsi que ses attributions, outre le fait que son autorité était mise en cause par la direction... à la déception des résidents" et "qu'il s'agissait de mettre en place, progressivement, un processus d'élimination de M. X..., compte tenu, notamment, des difficultés financières du CASMI ; Mais attendu qu'ayant relevé que la redéfinition du poste n'avait entraîné aucune modification des tâches confiées au salarié ni de son salaire, la cour d'appel a pu décider, au vu des éléments de fait et de preuve fournis par les deux parties, qu'il n'y avait pas eu rétrogradation du salarié; que le moyen n'est pas fondé ;

11772

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 97-41.435

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société M. Y..., société anonyme, dont le siège est 42, Coteaux de Fontbazy, 31450 Donneville, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Lyon, au profit de M. Jean-Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M.

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