Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 982

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 335
Dernière décision affichée11 mars 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 335 décisions
11773

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40.063

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1995) d'avoir dit que le licenciement de M. Y... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser au salarié des dommages-intérêts et indemnités de rupture; alors, selon le moyen, que, d'une part, la faute grave est celle qui, résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; qu'après avoir constaté que M. Y..., employé en qualité d'agent d'accueil et de liaison d'un parking, avait commis une erreur de caisse le 8 avril 1993, qu'il était

11774

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-41.232

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Euro fac, dont le siège est rue Jean Racine, BP 10, 61270 Rai, 2°/ M. Jacques Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Euro fac, domicilié ..., 3°/ M. Xavier Y..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Euro fac, en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes d'Alençon (section Industrie), au profit de Mme Nicole X..., demeurant 61300 Saint-Symphorien-les-Bruyères, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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11775

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.523

Cour de cassation

par lettre du 23 octobre, qu'il était révoqué de ses fonctions de co-gérant de la société Sieper France et licencié pour faute grave par lettre du 9 novembre 1992, de la société X... France et lettre du 10 novembre 1992, de la société C... France; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de différentes demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de clientèle et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, ne constitue pas une faute grave, le fait, pour un directeur commercial gérant de fait des deux sociétés qui l'emploient et investi jusque-là du pouvoir d'embaucher ses

11776

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 96-43.141

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Scoop Laserest s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande, dont deux des éléments relatifs au paiement d'une indemnité pour licenciement sur avertissement amnistié et de dommages-intérêts pour rupture abusive, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que, ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

11777

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 95-42.715

Cour de cassation

L'incarcération d'un salarié n'entraîne aucune interruption ni suspension du délai prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail. De plus, l'exercice de poursuites pénales à l'encontre du salarié empêche la prescription prévue par ce texte de courir seulement à la condition qu'elles concernent le fait reproché à ce dernier et susceptible de justifier contre lui une sanction disciplinaire, ce qui n'est pas le cas lorsque ces poursuites concernent une infraction commise en dehors de l'entreprise et dans le cadre de la vie personnelle du salarié, l'employeur n'entendant invoquer que l'altération portée à son image de marque par cette infraction.

11778

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 96-40.579

Cour de cassation

l'employeur n'avait pris aucune mesure conservatoire ; Mais attendu, d'abord, que l'absence de mise à pied ne prive par l'employeur du droit de se prévaloir de la faute grave du salarié ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait autorisé un de ses équipiers à conclure, contrairement aux règles de l'entreprise, un contrat avec un client débiteur et avait réitéré cette infraction et qu'il avait, également en contravention avec les règles internes, modifié un contrat à seule fin d'obtenir une augmentation de ses primes et de ses commissions, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave;

11779

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-45.420

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Alcatel réseaux d'entreprise, anciennement société anonyme Opus Alcatel, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M.

11780

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-41.838

Cour de cassation

par lettre simple expédiée le 28 avril 1994, ayant fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 30 avril 1994, puis d'une convocation à un entretien préalable au licenciement le 2 mai 1994, a été licencié le 19 mai 1994 pour faute grave; que le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour réclamer sa réintégration sous astreinte et le paiement des salaires perdus depuis la date de sa mise à pied conservatoire soit le 30 avril 1994 ; Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 10 février 1995 par la cour d'appel de Toulouse qui a dit qu'il ne rapportait pas la preuve de la connaissance par l'employeur de l'imminence de sa désignation et qu'il ne bénéficiait pas de la protection légale lors de l'engagement de la procédure de licenciement ;

11781

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 mars 1998, 96-60.245

Cour de cassation

Les ordres du jour des réunions statutaires des conseillers prud'hommes doivent être arrêtés en considération soit des dispositions générales régissant l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes en vertu des articles R. 512-3 et R. 512-9 du Code du travail soit de celles du règlement intérieur dûment approuvé. Le remplacement des président et vice-président titulaires en cas d'empêchement, par des suppléants élus conformément aux prévisions de l'article R. 515-2 du Code du travail ne revêt qu'un caractère facultatif, s'agissant d'une simple éventualité offerte au libre choix de chaque conseil de prud'hommes, de préférence au système de substitution par les conseillers les plus anciens.

11782

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-44.072

Cour de cassation

l'employeur a rédigé une attestation ASSEDIC certifiant que le salarié avait été licencié pour motif personnel et non pour faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que dans la lettre de licenciement l'employeur avait ajouté de nouveaux griefs à ceux ayant déjà été sanctionnés, qu'il avait engagé les poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois et, s'en tenant à la lettre de licenciement, a retenu que ces griefs étaient fondés, qu'ils étaient de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave, peu important que, dans un document administratif, l'employeur n'ait pas utilisé cette qualification; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

11783

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-43.269

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'employeur de son côté fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que l'accumulation de fautes par un salarié exerçant des responsabilités et le refus de ce dernier de s'amender constitue une faute grave justifiant le licenciement du salarié sans indemnité; qu'en l'espèce, il était reproché à M. Y... exerçant les fonctions de directeur de la maisons des jeunes et de la culture de Saint-Brieuc une accumulation de fautes énumérées dans la lettre de licenciement et le refus de ce dernier de modifier son comportement en dépit de ses promesses; qu'ainsi la cour d'appel a relevé elle-même que M. Y... avait totalement négligé de remédier à l'

11784

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-42.816

Cour de cassation

l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mars 1995) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d'indemnité de préavis et congés payés y afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que, l'accumulation de plusieurs griefs, chacun insuffisant pour justifier un licenciement immédiat, caractérise une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise le temps du préavis; que dès lors, en constatant que chaque grief, fautes de gestion, indélicatesses et détournement, pris isolément, constituait un motif légitime de rupture et en décidant néanmoins, que le licenciement reposait sur une simple cause réelle et

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