Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.072

Arrêt du 3 mars 1998Pourvoi n° 95-44.072

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a retenu que dans la lettre de licenciement l'employeur avait ajouté de nouveaux griefs à ceux ayant déjà été sanctionnés, qu'il avait engagé les poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois et, s'en tenant à la lettre de licenciement, a retenu que ces griefs étaient fondés, qu'ils étaient de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave, peu important que, dans un document administratif, l'employeur n'ait pas utilisé cette qualification; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que dans la lettre de licenciement l'employeur avait ajouté de nouveaux griefs à ceux ayant déjà été sanctionnés, qu'il avait engagé les poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois et, s'en tenant à la lettre de licenciement, a retenu que ces griefs étaient fondés, qu'ils étaient de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave, peu important que, dans un document administratif, l'employeur n'ait pas utilisé cette qualification; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant La Grée, 49220 Grez-Neuville, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1°/ de la société Claude Fourrier, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Claude Fourrier, domicilié ...,

3°/ de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., employé en qualité de chef de chantier au service de la société Claude Fourier à compter du 15 avril 1991, a été licencié pour faute grave le 29 juillet 1993 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 23 mai 1995) d'avoir décidé que ce licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que les faits ayant motivé le licenciement avaient déjà donné lieu à un avertissement, alors, encore, que l'engagement de poursuites disciplinaires avait eu lieu plus de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, et alors que la lettre de licenciement fixant les limites du litige s'oppose à ce que de nouveaux griefs soient postérieurement invoqués, alors, encore, que la faute grave n'est pas établie par le dossier et qu'au demeurant l'employeur a rédigé une attestation ASSEDIC certifiant que le salarié avait été licencié pour motif personnel et non pour faute grave ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que dans la lettre de licenciement l'employeur avait ajouté de nouveaux griefs à ceux ayant déjà été sanctionnés, qu'il avait engagé les poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois et, s'en tenant à la lettre de licenciement, a retenu que ces griefs étaient fondés, qu'ils étaient de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave, peu important que, dans un document administratif, l'employeur n'ait pas utilisé cette qualification;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6137230bcd58014677404b81

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230bcd58014677404b81.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.