Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.250
Arrêt du 17 mars 1998Pourvoi n° 95-45.250
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision et répondu aux conclusions invoquées, a retenu que le contrat litigieux passé par le salarié ne constituait pas un contrat de complaisance et qu'il avait qualité pour ce faire; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision et répondu aux conclusions invoquées, a retenu que le contrat litigieux passé par le salarié ne constituait pas un contrat de complaisance et qu'il avait qualité pour ce faire; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Métrologie, société anonyme dont le siège social est ...,
2°/ la société Métrologie international, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Richard Y..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des sociétés Métrologie et Métrologie international, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé le 1er septembre 1987 en qualité de directeur du personnel et des ressources humaines, a été licencié par la société Métrologie France le 8 janvier 1992 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 1995) d'avoir décidé que ce licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la circonstance que le représentant légal d'une personne morale, depuis lors révoqué, ait couvert, en qualité de complice, les agissements répréhensibles d'un salarié ne peut priver son successeur de l'exercice de son pouvoir de sanction à l'égard de ce salarié à compter du jour où il a connaissance de ces faits ;
qu'en se bornant à constater que l'ancien président-directeur général de la société Métrologie France, M. X..., avait eu nécessairement connaissance des faits reprochés à M. Y... le 26 septembre 1991, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces faits n'avaient pas été volontairement dissimulés par M. X... aux membres de la direction de la société qui n'en avaient eu connaissance qu'après que ce dernier ait été contraint de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail;
alors que le fait qu'un agissement contraire à l'intérêt d'une société ait été couvert par son président n'est pas de nature à dépouiller ce fait de son caractère fautif ;
qu'en jugeant que la société Métrologie France n'était pas fondée à reprocher à M. Y... un agissement que celle-ci considérait comme gravement fautif, au seul motif que l'ancien président de cette société l'avait approuvé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-41 et suivants du Code du travail ;
alors qu'en se bornant à énoncer que les contrats conclus avec Mme Lapresle B... "pouvaient se justifier" compte tenu des compétences de cette graphologue, sans avoir égard à l'économie financière de ces conventions, ni à la circonstance, invoquée par les sociétés dans leurs écritures, que lesdites conventions avaient été volontairement tenues cachées à la société Métrologie international par MM. X... et Y... et A... Z... B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;
alors qu'en déclarant que la société Métrologie France était mal fondée à reprocher à son salarié d'avoir agi au nom de la société Métrologie international aux motifs qu'il résultait des "pièces produites" que M. Y... était considéré comme le directeur des relations humaines du groupe, sans viser ces pièces ni en faire aucune analyse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
et alors, enfin, qu'en ne s'expliquant pas sur la lettre de M. Y... indiquant à son employeur qu'il considérait la convocation à un entretien préalable et la mesure de mise à pied conservatoire prononcée dans la lettre de convocation comme "caduque", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision et répondu aux conclusions invoquées, a retenu que le contrat litigieux passé par le salarié ne constituait pas un contrat de complaisance et qu'il avait qualité pour ce faire;
qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Métrologie et Métrologie international aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372300cd580146774043c6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372300cd580146774043c6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1998.
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