Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 808

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée4 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.497

Cour de cassation

Si l'absence de contestation dans les délais prévus par l'article L. 2143-8 du code du travail de la désignation d'un délégué syndical dans le périmètre d'une unité économique et sociale interdit la remise en cause du mandat du délégué syndical et constitue un élément que le juge doit prendre en considération dans l'action en reconnaissance de cette unité, elle n'établit pas à elle seule son existence

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.535

Cour de cassation

il résulte de la lettre de Madame Y..., déléguée syndicale FO, datée certes du 19 avril 2005, qu'elle fait « suite à nos différents entretiens téléphoniques concernant des dysfonctionnements sur le magasin de Tourville-la-Rivière », de telle sorte que si cette lettre n'a pu être formellement le préalable de l'enquête de la direction et du CHSCT, son contenu, porté antérieurement à la connaissance de l'employeur, l'a été ; et qu'en s'abstenant d'apprécier la valeur probante des éléments de fait exposés par la déléguée dans cette lettre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ALORS QUE, EGALEMENT, ni l'absence de production d'une décision du CHSTC mandatant ses membres, ni l'absence pour arrêt de maladie (avec

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.072

Cour de cassation

Vu les articles L. 2141-5, L. 2141-8 et L. 1132-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommage-intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel a énoncé que celui-ci se plaignait d'avertissements injustifiés et d'une procédure de licenciement qui n'a pas abouti faute d'autorisation administrative, mais que ces éléments en eux-mêmes n'ont pas d'incidence directe sur la situation professionnelle du salarié et ne peuvent caractériser une discrimination ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, par des motifs inopérants, sans rechercher si ces sanctions n'avaient pas été prononcées ou envisagées en raison de son engagement syndical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.405

Cour de cassation

il résulte que l'employeur n'était pas tenu d'observer la procédure de l'entretien préalable, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui était inopérante ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué que la sanction procédait d'un détournement par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en affirmant que l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.190

Cour de cassation

par lettre recommandée dans les termes suivants : « je vous rappelle donc que : «- vous avez été prévenu de la date de reprise du 28 août 2000 et ce, le 3 juillet par Madame Y... en présence de la deuxième aide éducatrice, Mme Z..., «- vous avez entre vos mains un document signé par vous-même positionnant vos semaines de vacances. Ce document vous a été remis au mois d'octobre 1999 : il précisait la date de la fin de vos vacances d'été : le 26 août 2000 «- Mme Z... s'est présentée à l'école le 28 août 2000 pour prendre ses fonctions, «- constatant votre absence injustifiée depuis le 28 août 2000 au matin, Mme Y... vous a écrit le 31 août pour vous demander un justificatif pour cette absence depuis le 28 août, sans réponse de votre part, «- Mme Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.975

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 avril 2007), que M. X..., qui a été engagé le 2 mars 1998 en qualité de magasinier chauffeur-livreur par la société Locapharm, a été licencié pour faute grave le 25 mai 2005 ; Attendu que la société Locapharm fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Locapharm à verser des dommages-intérêts à M. X..., alors, selon le moyen, que le juge doit examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement notifiée à M. X...

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Cour d'appel de Nîmes, 27 février 2009, 09/00357

Cour d'appel

Monsieur Q... qui a délivré une attestation et qui a demandé à être entendu. Madame l'avocat général a conclu à la recevabilité du recours en la forme et au fond en sollicite le rejet estimant que pour certaines les irrégularités alléguées ne sont pas fondées, et que pour d'autres elles n'ont eu aucune incidence sur le scrutin. MOTIFS Sur les irrecevabilités Attendu que selon l'article R. 1423-19 dans un délai de quinze jours à compter de l'élection des présidents et des vice-présidents prévue aux articles R. 1423-13 et R.

Discipline / sanctionsProcédure prud'homale
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9693

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.329

Cour de cassation

considérant que le salarié S0743329 2 ne prouvait pas une action ou une abstention coupable du centre de formation à son égard, alors même qu'elle avait relevé que le médecin du travail avait constaté dans un courrier du 15 octobre 2004 une grande souffrance professionnelle chez le salarié en relation "essentiellement" avec son milieu de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 121-1 , L. 122-4 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-41.724

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-45 du code du travail et de l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 et suivants, d'une part, que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement, qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'en l'absence de constatation par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement est nul.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-17.863

Cour de cassation

par arrêté du 27 mars 2002, alors qu'il se déduisait de ses constatations qu'entre la date à laquelle la convention des prestataires de services était devenue applicable au personnel de la société - soit au plus tard le lendemain de la publication au Journal officiel du 12 avril 2002 - et la date de la dénonciation du 25 août 2003, la convention collective SYNTEC avait été volontairement appliquée par l'employeur, si bien que cette application devait faire l'objet d'une dénonciation, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 132-8 du code du travail ; 4°/ enfin, et toujours subsidiairement, que l'application obligatoire à une entreprise d'une convention collective dans le champ d'application duquel elle n'entrait pas auparavant

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.622

Cour de cassation

par courrier du 23 septembre 2003 sur cette réunion, elle lui a répondu qu'elle a eu lieu à la demande de l'ensemble du personnel de l'entreprise, en désaccord total avec le comportement et les agissements des appelants dont les actes mettaient en danger l'entreprise et seraient devenus intolérables pour leurs collègues ; que le syndicat est intervenu par un courrier du même jour auprès de l'inspection du travail mais les appelants n'établissent pas quelle suite cette administration a pu donner à ce signalement ; qu'ils ne justifient pas de leur allégation d'une « présence muette mais évidemment complice de l'employeur » ni a fortiori de ce que la SARL Y... FRERES aurait pris l'initiative de cette réunion et l'aurait dirigée ; qu'en ce qui concerne

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