Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 807

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée11 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
9673

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.607

Cour de cassation

il résulte de cette requalification en contrat à durée indéterminée que la SAS BELFOR FRANCE devait, pour mettre fin à ses relations de travail avec le salarié, respecter les règles légales relatives au licenciement des salariés bénéficiant d'un tel contrat ; qu'en conséquence la SA BELFOR FRANCE n'ayant respecté ni les conditions ni les modalités permettant un tel licenciement, celui-ci s'analyse en un licenciement nécessairement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il ouvre donc droit à des dommages et intérêts pour rupture abusive en application de l'article L.

9674

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.606

Cour de cassation

il résulte de cette requalification en contrat à durée indéterminée que la SAS BELFOR FRANCE devait, pour mettre fin à ses relations de travail avec le salarié, respecter les règles légales relatives au licenciement des salariés bénéficiant d'un tel contrat ; qu'en conséquence la SA BELFOR FRANCE n'ayant respecté ni les conditions ni les modalités permettant un tel licenciement, celui-ci s'analyse en un licenciement nécessairement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il ouvre donc droit à indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (..) ; que, sur l'indemnité compensatrice de salaires, la requalification des contrats d'intérim en un contrat à durée indéterminée implique la fourniture d'un travail et le versement d'un salaire par l'employeur durant toute la durée du…

9675

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.605

Cour de cassation

il résulte suffisamment des propres relevés horaires émanant de la société Belfor que le demandeur a, à maintes reprises, dépassé les durées maximales tant journalières qu'hebdomadaires du travail, mais ce au cours de la seule période antérieure à la signature du contrat à durée indéterminée ; 1. ALORS QUE le temps de pause et de restauration n'est considéré comme du temps de travail effectif que lorsque le salarié est, pendant cette période, à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu du travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que

9676

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.604

Cour de cassation

il résulte des propres relevés horaires émanant de la société Belfor que le demandeur (pendant les périodes où il a travaillé en tant qu'intérimaire) a, à maintes reprises, dépassé les durées maximales tant journalières qu'hebdomadaires du travail ; 1. ALORS QUE, le temps de pause et de restauration n'est considéré comme du temps de travail effectif que lorsque le salarié est, pendant cette période, à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu du travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que les quelques dépassements apparaissant sur les

9677

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.603

Cour de cassation

il résulte du récapitulatif établi par la société MANPOWER que les missions de Monsieur X... avaient été interrompues quatre mois et demi en 1997, plus de cinq mois en 1998, quatre mois début 1999, puis du 30 août 1999 au 22 mai 2001 ; qu'en affirmant que les contrats conclus avec le salarié s'étaient succédés « avec une interruption en 2000 », la cour d'appel a dénaturé le document susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ; 3. ALORS par ailleurs QUE la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail, y compris donc aux indemnités compensatrices de salaire ; qu'en l'espèce, la société opposait la prescription quinquennale à la demande du salarié ;

9678

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.131

Cour de cassation

l'employeur en effectuant la différence entre le temps de travail hebdomadaire qu'il dit « effectif » (soit 37,75 heures en période de forte activité et 36,30 heures en période d'activité normale) et la durée hebdomadaire légale de travail (soit 35 heures), et non entre le « temps de présence » et la durée hebdomadaire légale de travail ; que par conséquent la société GEORGES LALO ne rapporte pas la preuve qu'elle a rémunéré le temps d'habillage et de déshabillage de Madame X... à compter du mois de novembre 2002, et c'est avec raison que les premiers juges ont ordonné à l'appelante de verser à la salariée un rappel de salaire à ce titre ainsi que les congés payés y afférents ; qu'il y a lieu d'élever le montant de ces condamnations aux sommes de 1.

9679

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.526

Cour de cassation

il résulte d'un arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation en date du 11 mai 2004 que le salarié n'est pas coupable du chef de vol dès lors que les documents de l'entreprise dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions et qu'il a appréhendés ou reproduits sans l'autorisation de son employeur étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le litige l'opposant à ce dernier ; que si Mademoiselle X...a photocopié les documents arrivés par télécopie, elle n'a jamais eu l'intention de s'approprier les documents et de porter préjudice à son employeur ; qu'il apparaît que cet incident est intervenu à un moment où la responsable du magasin, Madame Evelyne D..., venait d'être licenciée et qu'il existait dans

9680

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 08-40.453

Cour de cassation

Un règlement intérieur qui prévoit qu'une sanction ne pourra intervenir qu'après que le personnel intéressé aura été appelé à prendre connaissance du dossier disciplinaire concernant la sanction et à fournir des explications institue une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi et constitue donc une garantie de fond. Une cour d'appel, ayant constaté que le salarié n'avait pas été mis en situation de prendre connaissance de son dossier disciplinaire, en déduit exactement que son licenciement ne pouvait avoir de cause réelle et sérieuse

9681

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-44.092

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du même code, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

9683

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-40.967

Cour de cassation

considérant que si l'agent, travailleur intérimaire chargé de guider le pontier, respecte les consignes de chargement, la responsabilité du dommage causé au véhicule ne peut être imputée qu'au salarié, lequel ne justifiait pas d'une difficulté particulière pour effectuer ce travail ; que, par suite, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en retenant qu'il avait déjà fait l'objet d'une mise en garde et de sanctions d'une gravité croissante constituant des antécédents sérieux et pouvant être valablement rappelés par l'employeur dans la lettre de licenciement afin de déclarer

9684

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-40.619

Cour de cassation

il résulte de la lettre du 25 octobre 1995 que le choix de la Société Y...LOR a été effectué en raison de sa plus grande proximité géographique ; qu'il ressort de l'échange de courriers entre les Sociétés HAPPICH et AUDOUIN qu'alors que le contrat de partenariat avec la Société Y...LOR a été signé le 1er septembre 1996, la Société AUDOUIN a présenté des offres le 21 août 1995, puis, à la suite de l'intervention de Monsieur D..., cadre de la Société HAPPICH, a présenté de nouvelles offres par lettre du 4 septembre 1995 ; que le refus de ces nouvelles offres a été signifié à la Société AUDOUIN par lettre du 20 septembre 1995 signée par Messieurs A... et D...; qu'il ressort de l'ensemble de ces pièces que Monsieur X...

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