Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 165

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée1 juin 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
1969

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-19.649

Cour de cassation

Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par une faute grave, il appartient à l'administration du travail de vérifier, d'une part que les faits sont établis et sont fautifs, d'autre part l'absence de lien entre la demande de licenciement et les mandats exercés par l'intéressé. Il ne lui appartient pas, en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de porter une appréciation sur la validité des précédentes sanctions disciplinaires invoquées par l'employeur.

1970

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 22-11.310

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1132-3-3 et L. 1132-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation par le salarié de faits qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser un crime ou un délit, ou une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, emporte à lui seul la nullité du licenciement

1971

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mai 2023, 20/01876

Cour d'appel

M. [K] [C] a été embauché, à compter du 1er juin 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur administratif et financier (statut de cadre), avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2005, par la société ZF SERVICES FRANCE, ayant une activité d'équipementier automobile et appartenant à un groupe de sociétés allemand. La rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable sur objectifs fixés par l'employeur. Une convention de forfait annuel en jours a été incluse dans le contrat de travail. À compter de janvier 2018, M. [C] a exercé un mandat de conseiller prud'homal. À compter du 3 avril 2018, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 13 août 2018, M. [C] a saisi le conseil

Condamnation : 124 544 €Licenciement+26
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1972

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 31 mai 2023, 22/02229

Cour d'appel

Par requête du 2 juillet 2019 M. [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Laon aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de le voir condamner à l'indemniser. Le 3 octobre 2019 le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude pour M. [N]. Le 8 octobre 2019 la société a convoqué M. [N] à un entretien préalable devant se dérouler le 18 octobre 2018. Le 23 octobre 2019 la société a licencié M. [N] pour inaptitude. M. [N] a alors sollicité du conseil de prud'hommes la nullité du licenciement qui serait la résultante de harcèlement moral. Le conseil de prud'hommes de Laon par jugement du 8 avril 2022, a : - Condamné la SAS Sodal à verser à M. [N] la somme de 7 800 euros au titre de la prime sur objectif 2018 ;

LicenciementNullité du licenciement+17
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1973

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 26 mai 2023, 21/02080

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée Mme [C] [I] a été embauchée le 29 octobre 1990 par la société BONDUELLE EUROPE LONG LIFE avec reprise d'ancienneté au 16 août 1990, étant précisé qu'en dernier lieu la salariée a exercé les fonctions d'assistante gestion des ventes, la convention collective des industries de produits alimentaires étant applicable à la relation de travail. A compter du mois de décembre 2016 la salariée a été de manière discontinue placée en arrêt de travail, avant de l'être sans interruption à partir du 9 octobre 2017. Le 21 février 2018 le CHSCT lors d'une réunion extraordinaire a alerté la société sur un état de mal-être ressenti exprimé par des collaborateurs du Customer service dirigé par Mme [Z]. Aux termes

Condamnation : 41 000 €Licenciement+13
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1974

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 26 mai 2023, 19/19939

Cour d'appel

Par lettre remise en main propre le 18 mars 2015, Monsieur [I] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entetien préalable, fixé au 26 mars 2015, puis licencié pour faute grave le 31 mars 2015. Par requête du 21 mars 2017, il a saisi le conseil de prudhommes de Marseille le 21 mars 2017 aux fins de: DIRE ET JUGER que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence : CONDAMNER la société ERILIA à lui régler les sommes suivantes : - 87.540,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 13.717,75 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 1.823,77 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied non rémunérée, - 182,37 euros au

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1975

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 mai 2023, 21/01311

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée du 27 mars 2001, M. [X] [U] a été engagé par la société Cargill Foods France (SAS) en qualité d'opérateur polyvalent. Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication de plats préparés. Le 9 septembre 2014 et le 2 décembre 2014, M.[U] a fait l'objet d'avertissements. M.[U] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 20 novembre 2014 au 28 octobre 2017. Lors de la visite de reprise du 30 octobre 2017, le médecin du travail a prononcé l'inaptitude de M.[U] à son poste de travail, l'avis mentionnant : "L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise". Le 25 janvier 2018, une consultation des représentants du personnel est réalisée au sujet de l'inaptitude de M.[U].

Condamnation : 1 047 €Licenciement+16
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1976

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 25 mai 2023, 23/00185

Cour d'appel

M. [J] [H] a été engagé par la SAS Mamaison par contrat dc travail à durée indéterminée à compter du 24 juin 2019 en qualité de demi chef de partie Niveau 2 échelon l. Par courrier en date du 14 septembre 2021, la société a convoqué M. [J] [H] à un entretien préalable fixé au 24 septembre 2021, entretien reporté au 5 octobre 2021. Le courrier de convocation était assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 20 octobre 2021, la société notifiait à M. [J] [H] son licenciement pour faute grave. M. [J] [H] saisissait alors le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester son licenciement. Par jugement statuant sur la compétence du 25 novembre 2022 , le conseil de prud'hommes de Paris : s'est déclaré compétent pour statuer sur la présente affaire ;

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
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1977

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 mai 2023, 20/00440

Cour d'appel

Madame [P] [M] a été engagée par la société Icau France en qualité de commerciale télévendeuse par contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2003. Le 15 mars 2016, son employeur lui a proposé un avenant pour revoir son commissionnement à compter du 1er avril 2016 , proposition qu'elle a refusée. A partir du 9 janvier 2017 jusqu'à fin décembre 2017, le contrat de travail de Madame [M] a été suspendu pour cause de maladie. Parallèlement, elle a saisi le 9 mars 2017 le conseil de prud'hommes d'Auxerre en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 3 avril 2017, la médecine du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise. L'employeur a contesté cet avis d'inaptitude; un expert a été désigné par le président du conseil de prud'hommes le 18 mai 2017.

Condamnation : 22 458 €Licenciement+19
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1978

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 mai 2023, 20/00433

Cour d'appel

Madame [Y] [E] a été engagée en qualité de commerciale télévendeuse le 3 octobre 2005 par contrat à durée indéterminée. Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maternité du 19 novembre 2012 au 11 avril 2013 et du 8 décembre 2014 au 3 juin 2015, puis pour congé parental d'éducation à 80 % à partir du 10 septembre 2015 jusqu'au 9 septembre 2017. Le 15 mars 2016, la société Icau France a proposé à Madame [E] un avenant pour revoir son commissionnement à compter du 1er avril 2016, proposition qu'elle a refusée. Jusqu'à fin décembre 2017, Madame [E] a été en arrêt maladie. Parallèlement, le 9 mars 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 30

Condamnation : 16 963 €Licenciement+18
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1979

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 25 mai 2023, 22/01579

Cour d'appel

par courrier avec vos certificat de travail, solde de tout compte et attestation destinée au Pôle Emploi. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Le 25 avril 2019 M. [X] a sollicité des explications de la décision de l'employeur et contesté le solde de tout compte. Contestant le bien-fondé du licenciement M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais par requête du 27 mai 2019. Le conseil de prud'hommes par jugement du 15 mars 2022, a : - Dit que ses demandes sont recevables mais non fondées In limine litis, - Dit que le moyen d'irrecevabilité soulevé est écarté - Dit que sa demande, relative à l'exécution du contrat de travail, n'est pas prescrite mais est non fondée - Dit et juge que le licenciement repose sur une faute grave ;

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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1980

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 25 mai 2023, 20/01910

Cour d'appel

il résulte que la salariée n'est pas fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. 3 - Sur le rappel d'indemnité de licenciement Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

Condamnation : 9 €Licenciement+13
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