Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 137

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée18 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
1633

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 septembre 2024, 21/08171

Cour d'appel

M. [E] [H] a été engagé le 6 septembre 2002 par la société Jenny exploitation, en qualité d'officier verrier, par contrat à durée indéterminée à temps plein. Par courrier en date du 13 mars 2019, la société Jenny exploitation a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 mars 2019, avec mise à pied conservatoire. Par courrier du 9 avril 2019, la société jenny exploitation a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave, lui reprochant des propos à caractère sexuel et un comportement inadmissible envers une salariée de la société. Au dernier état de la relation de travail, le salaire de base s'établissait à la somme de 3 231,26 euros. Par acte du 2 avril 2020, M. [H] a assigné la société Jenny

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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1634

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 septembre 2024, 21/05696

Cour d'appel

La société Connivence, à enseigne Art mobile, a engagé M. [F] [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 février 1989 en qualité de poseur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la publicité. La société Connivence occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 19 janvier 2018, une mise à pied disciplinaire de 3 jours a été notifiée à M. [V]. Il l'a contestée par lettre du 8 février 2018. La société Connivence a ensuite notifié un avertissement, par courrier du 16 février 2018. A compter du 19 février 2018, M. [V] a été placé en arrêt maladie. Le 6 septembre 2018, M.

Condamnation : 61 475 €Licenciement+21
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1635

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 septembre 2024, 21/04498

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, en qualité de commercial. A compter du 1er janvier 2004, il a été promu au poste de Directeur Régional. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles. Le 14 mars 2019, M. [N] [S], se plaignant de la modification de sa rémunération et des méthodes de management, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et voir la société Ascom France condamnée à lui verser : un rappel de salaire sur rémunération variable 2017 et l'indemnité de congés payés afférente ; une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ; une indemnité conventionnelle de licenciement ;

Condamnation : 118 641 €Licenciement+18
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1636

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.383

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 janvier 2023), M. [R] a été engagé en qualité de voyageur, représentant ou placier (VRP) négociateur immobilier à compter du 1er janvier 2015 par la société Côté Ouest immobilier. 2. Le contrat de travail a pris fin le 21 septembre 2017. 3. Le 13 août 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale tendant à la communication par l'employeur des pièces permettant le calcul de ses commissions, et subsidiairement, de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches 4.

1637

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-16.782

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2023), M. [V] a été engagé en qualité de médecin gériatre par la Fondation de Rothschild, suivant trois contrats de travail à durée déterminée, pour les périodes, le premier, du 19 mai au 31 août 2014, renouvelé jusqu'au 31 octobre 2014, le deuxième, du 16 au 27 mars 2015, le troisième, du 18 mai au 30 septembre 2015, renouvelé jusqu'au 31 janvier 2016. 2. Le dernier contrat a été rompu le 25 janvier 2016. 3. Contestant le bien-fondé de cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale le 26 juillet 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en requalification de ses deux

1638

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 17 septembre 2024, 22/01267

Cour d'appel

M. [B] [F], né le 17 septembre 1985, a été embauché le 12 mars 2018 par la société par actions simplifiée (SAS) Snef en qualité de chef de projet, statut cadre, avec une période d'essai de quatre mois. Le contrat est soumis à la convention collective nationale des cadres du bâtiment. Dans le cadre du transfert de l'activité Internet of Things (IOT) de la société Snef à la société Maintenance information organisation et services (Mios), le contrat de travail de M. [B] [F] a été transféré le 30 novembre 2018 à la société Mios, désormais dénommée Snef technologies, filiale du groupe Snef, exerçant sous la dénomination commerciale « Mios by Snef ». Le 19 décembre 2018, la société Snef technologies a notifié à M. [B] [F] un avertissement. Par courrier en date du 15 février 2019 M.

Condamnation : 23 794 €Licenciement+15
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1639

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 septembre 2024, 23/02476

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [N] [L] a été engagé par la société Saipem par contrat à durée indéterminée en date du 22 août 2009 à compter du 22 septembre 2009, en qualité d'agent technique grue, 2ème échelon niveau F à temps complet moyennant un appointement forfaitaire mensuel d'embauche de base de 2 300 euros auquel s'ajoute deux gratifications égales à un mois d'appointement. La société Saipem exerce une activité de construction d'ouvrages maritimes et fluviaux. Elle emploie plus de 10 salariés. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise des travaux publics. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2013, la société Saipem a convoqué M.

Condamnation : 59 875 €Licenciement+15
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1640

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 septembre 2024, 22/00577

Cour d'appel

La société Neoptim Consulting est un cabinet d'audit, spécialisé dans l'optimisation des coûts et des moyens de financement des entreprises. Elle emploie plus de 50 salariés. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil (Syntec). Mme [S] [V] a été engagée par la société Neoptim Consulting en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, par contrat à durée indéterminée à compter du 17 mai 2016, moyennant une rémunération mensuelle brute fixe de 3 000 euros, outre une rémunération variable en fonction de différents critères et objectifs. A compter du 1er janvier 2019, Mme [S] [V] a été promue manager commercial et sa rémunération a été portée à la somme de 3 700 euros bruts.

Condamnation : 51 674 €Licenciement+20
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1641

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 septembre 2024, 23/01964

Cour d'appel

M. [F] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 novembre 2010 par la SA Altran Technologies en qualité d'ingénieur d'études. Il était stipulé un forfait exprimé en heures, d'une durée de 38,5 heures hebdomadaire. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études dite Syntec. La société Altran Technologies emploie au moins 11 salariés. Les conventions de forfait exprimées en heures ont fait l'objet d'un contentieux judiciaire important et national. Suite à un arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2015 d'où il résultait que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération était au moins égale au plafond de la sécurité sociale relevaient des modalités ditres 'réalisations de missions', la société Altran a fixé la durée du travail à 35 heures hebdomadaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1642

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-14.175

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Paris, 7 février 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, la représentation du personnel à la RATP est organisée autour d'un comité social et économique central et de treize comités sociaux et économiques d'établissement. 2. Le 19 mai 2022, lors d'une réunion convoquée selon un ordre du jour prévoyant au point n° 4 « information avant consultation sur le contrat d'objectifs programme d'investissement & budget d'exploitation 2022 », le comité social et économique d'établissement n° 2 RDS de la RATP (le comité) a voté une délibération décidant du recours à l'assistance d'un expert-comptable sur le fondement des dispositions de l'article L. 2312-25 du code du travail. 3.

1643

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-13.532

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 janvier 2022), M. [N] a été engagé, en qualité de technicien de prestations, par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne le 1er septembre 1977. 2. Contestant son licenciement, prononcé pour faute grave par lettre du 16 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave ni par une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse, et de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de

1644

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-13.531

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 janvier 2022), M. [W] a été engagé, en qualité de technicien de prestations, par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne le 25 mars 1980. 2. Contestant son licenciement, prononcé pour faute grave par lettre du 16 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa septième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave ni par une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de

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