Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 122

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée3 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
1453

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 3 mars 2025, 23/01870

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 09 décembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 08 janvier 2025. MOTIFS Les dispositions du jugement en ce qu'elles condamnent l'association Activ Emploi à payer à Mme [Z] [J] la somme de 4 597 euros à titre de congés payés ne sont pas frappées d'appel. Sur l'annulation de l'avertissement du 9 avril 2020 Par courrier du 9 avril 2020 l'association Activ Emploi a adressé à Mme [Z] [NL] épouse [J] un avertissement dans les termes suivants : «...Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est

Condamnation : 31 500 €Licenciement+16
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1454

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 28 février 2025, 22/01568

Cour d'appel

Par courrier du 19 juillet 2019, Mme [C] [H] épouse [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 juillet suivant, auquel elle ne s'est pas présentée. Par courrier du 27 août 2019, Mme [C] [H] épouse [M] a été licenciée pour faute grave. Par acte du 3 avril 2020, Mme [C] [H] épouse [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Condamnation : 1 088 €Licenciement+11
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1455

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 février 2025, 20/00247

Cour d'appel

par lettre recommandée du 9 février 2018 et dispensé d'effectuer son préavis de deux mois qui lui a été réglé. Selon requête reçue au greffe le 29 juin 2018, M.[D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, mais l'affaire a été radiée par décision du 20 décembre 2018. Sur conclusions reçues au greffe le 20 décembre 2018, l'affaire a été rétablie. Selon jugement du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : In limine litis Dit que la requête introductive d'instance est recevable au vu des articles 58,53 et 122 du code de procédure civile. Dit le licenciement de M.[D] sans cause réelle et sérieuse au vu de la mise en place du nouveau dispositif de déclaration d'activité Oscar le 10/10/2017 sans laisser le temps de se l'approprier et au regard de la disproportion de la sanction appliquée.

Condamnation : 52 500 €Licenciement+10
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1456

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 février 2025, 21/01535

Cour d'appel

il résulte, et faute d'explications de l'appelante, que les missions énoncées dans la fiche de poste n'étaient ce jour-là pas applicables. Ensuite, et au vu des pièces produites, les faits du 20 novembre 2017 sont établis. La cour dit que ces faits caractérisent des manquements aux obligations de la salariée découlant du contrat de travail. En outre, ces faits sont d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail dès lors qu'ils s'ajoutent à des faits de même nature précédemment sanctionnés par un avertissement non contesté qui a été notifié à la salariée le 23 janvier 2017.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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1457

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-12.885

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2022), M. [N] a été engagé en qualité de responsable opérations fret et gestion cargo par la société Qatar Airways Group (la société) le 14 juin 2014. Il a été mis à pied à titre conservatoire le 18 septembre 2017 et licencié pour faute grave le 29 septembre 2017. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 mai 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter, dans son dispositif, à

1458

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-23.334

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2023), M. [Y] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société MCTS Parisiens (la société), le 28 décembre 2006. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007. 2. Le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 31 janvier 2017, d'un blâme le 28 février 2019 et a été licencié pour faute grave le 12 avril 2019. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de juger son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et lui allouer diverses sommes à ce titre. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du

1459

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-13.929

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 janvier 2023), le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la société USP nettoyage (la société) qui a repris le 1er mars 2017 le marché de nettoyage de la gare de [Localité 4], avec une reprise d'ancienneté au 30 novembre 1987. 3. La société lui a notifié une mise à pied disciplinaire par lettre du 23 février 2018 pour deux refus successifs d'effectuer un travail et d'appliquer les consignes. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de cette sanction, invoquant en outre l'existence d'un harcèlement moral et d'une difficulté relative au coefficient qui lui avait été appliqué et sollicitant diverses indemnités à ce titre. 5.

1460

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-13.552

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 août 2022) et les productions, Mme [M], épouse [S], a été engagée en qualité de vendeuse à compter du 1er janvier 1989 par la société Galerie Arlette Gimaray aux droits de laquelle vient la société Galerie Hervé Courtaigne (la société). A compter du 1er janvier 2013, elle a occupé les fonctions de responsable commerciale. 2. Après que la société lui a notifié, le 28 avril 2017, une mise à pied disciplinaire du 2 au 8 mai 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien-fondé de cette sanction disciplinaire et obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. 3. Licenciée le 6 octobre 2017 pour faute grave, elle a, à nouveau, saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de cette rupture.

1461

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-11.596

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2022), Mme [N] a été engagée en qualité d'assistante de production, le 15 octobre 1996, par la société P6 productions (la société). En dernier lieu, elle occupait les fonctions de productrice déléguée. 2. Licenciée pour faute grave par lettre du 17 juillet 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 6 mars 2019, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné en qualité de liquidateur la société MJA, prise en la personne de Mme [T]. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 4. Le liquidateur judiciaire de la société fait grief à l'arrêt de

1462

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.096

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 mars 2023), M. [Z] [W] a été engagé en qualité de cuisinier par la société Hôtel gril de Mâcon le 13 septembre 2011. 2. Licencié pour faute grave le 21 février 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement pour faute grave du salarié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et de congés payés afférents et le

1463

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 février 2025, 23/00557

Cour d'appel

M. [N] [M] a été engagé par la société Airsec, devenue société Clariant, aux droits desquelles vient aujourd'hui la société Airnov France (SAS), qui exerce son activité dans le domaine des emballages destinés à l'industrie pharmaceutique. Il bénéficiait d'une ancienneté reprise à compter du 2 janvier 1995. En dernier lieu, M.[M] exerçait les fonctions de régleur. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. A compter du 2 septembre 2019, M. [M] a été en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle. Le 2 novembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans lequel il indique que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+12
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1464

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 21 février 2025, 24/15265

Cour d'appel

Vu les conclusions d'appelante remises au greffe et notifiées le 5 février 2025; Vu les conclusions d'intimée remises au greffe et notifiées le 6 février 2025; Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées. Motifs: Selon l'article 47 du code de procédure civile , lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.

Condamnation : 800 €Licenciement+5
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