Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1176

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 362
Dernière décision affichée3 avril 1979
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 362 décisions
14101

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1979, 77-41.699

Cour de cassation

Il ne peut être fait grief à un employeur, sauf détournement de pouvoir de sa part, de prescrire des mesures de sécurité supplémentaires pour éviter le risque d'accident. Par suite doit être cassée la décision qui condamne l'employeur au paiement des salaires correspondant à la mise à pied infligée à un salarié qui ne s'est pas plié à ces consignes de sécurité.

14102

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1979, 77-41.579

Cour de cassation

Si la faute commise par un salarié qui a fait croire à son employeur qu'il se trouvait dans une certaine ville à une date déterminée, alors qu'il se trouvait dans une autre, n'est pas suffisamment grave pour priver l'intéressé des indemnités de rupture eu égard à son ancienneté et compte tenu qu'il n'a pas voulu tromper son employeur sur son emploi du temps, elle est de nature à faire disparaître la confiance nécessaire entre les parties en raison notamment des fonctions de responsabilité de l'intéressé, et elle constitue à ce titre une cause réelle et sérieuse de rupture.

14104

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1979, 77-40.416

Cour de cassation

Renverse la charge de la preuve la Cour d'appel qui, pour faire droit à la demande formée par un délégué syndical en annulation de deux avertissements écrits infligés par l'employeur pour diffusion de tracts à caractère politique et défaut de communications portées sur le panneau d'affichage réservé à la section syndicale, retient que l'employeur ne justifie pas du caractère politique du tract incriminé ni des retards de transmission alors qu'une telle preuve n'incombait pas au défendeur à l'action.

14106

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1979, 77-41.216

Cour de cassation

Lorsque le fait matériel de l'absence sans autorisation d'un salarié n'est pas contesté et que les circonstances qui ont entraîné l'absence sont insuffisantes pour faire disparaître l'infraction au règlement intérieur, le Conseil de prud"hommes ne peut, pour annuler la mise à pied de huit jours prononcée par l'employeur, estimer que l'intéressé n'a pas commis de faute disciplinaire.

14107

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1979, 77-40.938

Cour de cassation

N'est pas légalement justifié le jugement qui, pour allouer une indemnité complémentaire de licenciement à un voyageur représentant placier de l'industrie pharmaceutique, fait application de la convention collective de cette industrie alors que la convention collective des voyageurs représentants placiers, plus récente, était, sauf stipulation expresse, seule applicable, la référence du règlement intérieur de la société aux dispositions de la convention collective de l'industrie pharmaceutique relative à l'embauchage n'impliquant en soi ni le bénéfice des stipulations de cette convention relative à la rupture du contrat ni l'extension de son application au voyageur représentant placier.

14108

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1979, 77-40.707

Cour de cassation

Il résulte des articles 9 et 14 du décret du 12 mai 1960 modifié et complété, fixant les attributions respectives du conseil d'administration et du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, que le premier règle les affaires de l'organisme et a pour rôle d'en établir les statuts et le règlement intérieur, tandis que le second prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et en particulier règle l'avancement.

14112

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1978, 77-40.657

Cour de cassation

Aux termes de l'article 117 du Code des marchés publics, l'empoyeur n'est pas tenu d'assurer à tous les salariés de la même catégorie, un salaire égal, mais seulement de payer aux ouvriers un salaire normal, égal pour chaque profession et, dans chaque profession, pour chaque catégorie d'ouvrier au taux couramment appliqué dans la localité ou la région où le travail est exécuté. Par suite, c'est à bon droit qu'un arrêt décide qu'un salarié ne peut prétendre à une rémunération égale à celle d'un de ses collègues exerçant des tâches identiques aux siennes, dès lors qu'il relève que le salaire de l'intéressé est au moins égal à celui correspondant à son emploi fixé par la circulaire du 18 décembre 1964 du syndicat des ouvriers tailleurs de la région parisienne.

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