Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 78-40.380
Arrêt du 22 mars 1979Pourvoi n° 78-40.380
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Ne constitue pas une amende prohibée le non payement d'heures de travail volontairement effectués de manière insuffisante.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L 122-39 du Code du travail et 455 du Code de procédure civile,
Attendu que Chalard, Viallet, Domanget et Guichon, salariés de la société la Technique Intégrale, ont participé chaque jour, du 23 mai au 5 juin 1975, à des arrêts de travail d'une demi-heure chacun ; que l'employeur, ainsi qu'il les en avait avertis au début du conflit, et conformément à un protocole d'accord mettant fin à celui-ci, a refusé de leur payer les heures pendant lesquelles il estimait que s'ils avaient travaillé, ils ne l'avaient pas fait normalement ; que le jugement prud'homal attaqué leur a alloué le salaire intégral desdites heures, au motif que le refus de l'employeur de les payer constituait une sanction assimilable à l'amende prohibée par l'article L 122-39 du Code du travail ;
Attendu cependant que la rémunération versée par l'employeur doit correspondre à un travail fourni dans les conditions d'exécution normales prévues par le contrat ; que ne constitue pas une amende prohibée le non payement d'heures de travail volontairement effectuées de manière insuffisante ; qu'en faisant entièrement droit à la demande des salariés sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que pendant les heures dont ils réclamaient le payement, les salariés n'avaient pas travaillé correctement, comme le démontrait la baisse du rendement de l'entreprise, très supérieure à celle qu'auraient dû entraîner les seuls arrêts de travail, ainsi que l'augmentation considérable des rebuts, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 2 décembre 1977, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes d'Annecy, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0b59ba5988459c4f86b
