Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-40.380

Arrêt du 22 mars 1979Pourvoi n° 78-40.380

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne constitue pas une amende prohibée le non payement d'heures de travail volontairement effectués de manière insuffisante.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L 122-39 du Code du travail et 455 du Code de procédure civile,

Attendu que Chalard, Viallet, Domanget et Guichon, salariés de la société la Technique Intégrale, ont participé chaque jour, du 23 mai au 5 juin 1975, à des arrêts de travail d'une demi-heure chacun ; que l'employeur, ainsi qu'il les en avait avertis au début du conflit, et conformément à un protocole d'accord mettant fin à celui-ci, a refusé de leur payer les heures pendant lesquelles il estimait que s'ils avaient travaillé, ils ne l'avaient pas fait normalement ; que le jugement prud'homal attaqué leur a alloué le salaire intégral desdites heures, au motif que le refus de l'employeur de les payer constituait une sanction assimilable à l'amende prohibée par l'article L 122-39 du Code du travail ;

Attendu cependant que la rémunération versée par l'employeur doit correspondre à un travail fourni dans les conditions d'exécution normales prévues par le contrat ; que ne constitue pas une amende prohibée le non payement d'heures de travail volontairement effectuées de manière insuffisante ; qu'en faisant entièrement droit à la demande des salariés sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que pendant les heures dont ils réclamaient le payement, les salariés n'avaient pas travaillé correctement, comme le démontrait la baisse du rendement de l'entreprise, très supérieure à celle qu'auraient dû entraîner les seuls arrêts de travail, ainsi que l'augmentation considérable des rebuts, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 2 décembre 1977, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes d'Annecy, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0b59ba5988459c4f86b

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