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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1979, 77-41.699

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • CSE / représentants du personnel • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/04/1979
Numéro d'affaire
77-41.699

Résumé

Il ne peut être fait grief à un employeur, sauf détournement de pouvoir de sa part, de prescrire des mesures de sécurité supplémentaires pour éviter le risque d'accident. Par suite doit être cassée la décision qui condamne l'employeur au paiement des salaires correspondant à la mise à pied infligée à un salarié qui ne s'est pas plié à ces consignes de sécurité.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 16 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE AUBRUN, ENTREPRISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS, A VERSER A SON X... JEAN MARTIN, DELEGUE DU PERSONNEL, LE SALAIRE AFFERENT A UNE MISE A PIED DE TROIS JOURS PRISE CONTRE LUI LE 3 DECEMBRE 1975, POUR NE PAS S'ETRE CONFORME A UNE NOTE DE SERVICE IMPOSANT LE PORT DU CASQUE SUR LES CHANTIERS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ENONCE QUE SI LE DECRET DU 8 JANVIER 1965, ARTICLE 16, ET LA CIRCULAIRE PRISE POUR SON APPLICATION, PREVOYAIENT L'OBLIGATION D'UTILISER UN CASQUE DANS UN CERTAIN NOMBRE DE CAS DANGEREUX (MONTAGE, DEMONTAGE, LEVAGE DE CHARPENTE ET OSSATURE) AINSI QUE CHAQUE FOIS QUE LES CONDITIONS DE TRAVAIL PRESENTAIENT UN DANGER, IL N'EN RESULTAIT PAS NEANMOINS UNE OBLIGATION GENERALE D'UTILISATION DES MOYENS DE PROTECTION MIS A LA DISPOSITION DES TRAVAILLE…