Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1166

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 362
Dernière décision affichée14 janvier 1982
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 362 décisions
13982

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1982, 79-42.669

Cour de cassation

N'a pas donné de base légale à sa décision le tribunal qui a déclaré illicite la réduction, pour fait de grève, d'une somme revenant à un salarié en vertu d'un accord d'intéressement prévoyant pour son calcul l'application d'un coefficient d'assiduité dégressif en cas, notamment, d'absences injustifiées, aux motifs qu'elle constituait une sanction prohibée de l'exercice du droit de grève et qu'au surplus les modalités de répartition des sommes provenant d'un accord d'intéressement conclu dans le cadre de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ne devaient en aucun cas revêtir le caractère d'une prime d'assiduité, alors que, d'une part, aucune disposition de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ni des articles L.

13983

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1981, 79-42.716

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui, d'une part, a dit que l'indemnité due en vertu de l'article 21 de l'avenant applicable aux agents de maîtrise de la convention collective nationale des industries chimiques devait être calculée à raison de 3/10è de mois pour les dix premières années d'ancienneté, d'un dixième en sus de onze à vingt ans et d'un autre dixième au-delà alors qu'il résulte des termes de ce texte qu'à partir de dix à vingt années d'ancienneté, l'indemnité est respectivement de quatre dixièmes et de cinq dixièmes de mois par "année passée dans l'entreprise" et non par année passée au-delà des dix ou vingt premières années et qui, d'autre part, pour ne pas tenir compte, pour le calcul de cette prime, des années passées par le salarié au sein d'une entreprise étrangère, s'est bornée à affirmer qu'il était…

13984

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1981, 79-42.605

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui alloue un rappel de salaire et une prime de fin d'année et de vacances à un salarié aux seuls motifs que la presque totalité du personnel avait bénéficié d'une augmentation sensiblement égale au montant du rappel sollicité, et qu'une note prévoyait le versement de la prime aux salariés, ayant un an d'ancienneté, alors que dans des conclusions laissées sans réponse l'employeur soutenait d'une part que l'augmentation n'avait pas été accordée à tout le personnel que la preuve de son caractère obligatoire n'était pas rapportée, d'autre part que les conditions d'attribution des primes étaient laissées à sa discrétion ainsi que l'avait relevé les premiers juges.

13985

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1981, 80-13.587

Cour de cassation

En application de l'article L135-2, un syndicat est fondé à demander réparation d'une violation de la convention collective. Justifie d'un préjudice lui permettant d'exercer une telle action le syndicat dont un des membres, salarié d'une caisse d'allocations familiales, n'a pas été autorisé par l'employeur à se rendre à une réunion du conseil de ce syndicat conformément aux dispositions de la convention collective, ce qui a conduit le syndicat à tenir ultérieurement une réunion extraordinaire.

13986

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1981, 80-13.381

Cour de cassation

Commet des fautes graves justifiant la sanction disciplinaire prononcée contre lui l'inspecteur général de société d'assurances, qui, à l'insu de ses supérieurs avait procédé à des découpages abusifs des circonscriptions de son inspection générale "par le truchement des cadres faisant fonction" qu'il faisait rémunérer, au moins en partie, par les titulaires des circonscriptions modifiées, qui avait fait figurer sur ses états de frais des factures réglées par ses subordonnés et qui avait exercé des violences sur l'un de ceux-ci.

13987

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1981, 80-11.434

Cour de cassation

Aux termes de l'article 10 de la convention collective des entreprises de reboisement du 14 septembre 1972, le délégué syndical bénéficie dans l'exercice de ses fonctions, des mêmes garanties que celles accordées par la loi aux délégués du personnel. Il s'ensuit que commet un trouble manifestement illicite, l'employeur qui maintient la mise à pied d'un délégué syndical, désigné en exécution de cette convention dans une entreprise occupant au moins 25 salariés, après que l'inspecteur du travail ait refusé d'autoriser le licenciement.

13988

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1981, 79-42.077

Cour de cassation

VU LES ARTICLES L. 122-8 ET L. 122-9 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE VOSGIENNE DE PROFILAGE A PAYER A X... ABDELKADER, ENGAGE EN QUALITE D'AGENT DE PRODUCTION LE 24 SEPTEMBRE 1974 ET LICENCIE LE 30 MARS 1978, LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ESTIME QUE LA FAUTE COMMISE PAR CE SALARIE QUI, LE 23 MARS 1978, S'ETAIT PRESENTE SUR LES LIEUX DU TRAVAIL DANS UN ETAT D'EBRIETE NE LUI PERMETTANT PAS D'ACCOMPLIR SA TACHE, N'ETAIT PAS SUFFISAMMENT GRAVE POUR LE PRIVER DESDITES INDEMNITES ; ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE X... ABDELKADER AVAIT FAIT L'OBJET DEPUIS 1975 DE NOMBREUX AVERTISSEMENTS TANT VERBAUX QU'ECRITS POUR ABSENCES INJUSTIFIEES AINSI QUE D'UNE MISE A PIED

13990

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1981, 79-42.258

Cour de cassation

Le temps écoulé entre la faute et la sanction ne peut avoir pour effet de priver celle-ci de sa justification. Par suite le juge du fond qui ne constate ni qu'un salarié n'a commis la faute qui lui est reprochée, ni qu'elle n'est pas le vrai motif de la sanction, et qui ne peut substituer son appréciation à celle de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, ne peut annuler le blâme infligé à l'intéressé.

13991

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1981, 79-42.123

Cour de cassation

L'article 9 du règlement intérieur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône donne à celle-ci le pouvoir d'exercer son choix pour accorder une promotion, en fonction du passé des candidats. N'étant pas tenue de nommer un salarié remplissant les conditions prévues pour accorder un poste de chef de division, elle peut laisser le poste provisoirement vacant. Par suite doit être cassé l'arrêt qui alloue à ce salarié des dommages intérêts autres que ceux réparant son préjudice moral, en raison de la nomination d'un autre candidat bien que celui-ci ne remplissait pas les conditions et ne pouvait l'être régulièrement.

13992

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1981, 80-60.429

Cour de cassation

Compte tenu des difficultés que les demandeurs à l'action en contestation relative à l'inscription de salariés sur les listes électorales en vue de l'élection des délégués du personnel peuvent éprouver pour se procurer les noms et les adresses de salariés d'entreprises sous-traitantes ou associées qui travaillaient sous la direction et au lieu même des activités de la société où devaient se dérouler les élections, le tribunal d'instance, qui a l'obligation d'avertir toutes les parties intéressées, peut ordonner une expertise destinée à recueillir, à cet égard toutes indications utiles, en se réservant de convoquer à une audience ultérieure, où serait examiné l'ensemble des prétentions des parties, celles d'entre elles qui n'avaient pu être averties précédemment.

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