Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1127

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée21 juin 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 86-42.063

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CROIX MARCHE, société anonyme, dont le siège est ... (Nord) et ayant établissement à Croix (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale - section A), au profit de Madame Martine X... née Y..., demeurant ... (Nord), défenderesse à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller référendaire, MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 86-41.653

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que M. A... n'effectuait "aucun travail pour d'autres employeurs ou à son compte" puisqu'il était gérant majoritaire non salarié de la SARL Pam's décor, société non concurrente de Nice-Matin ; qu'en décidant que l'exécution de ce mandat social, qui n'était ni un emploi, ni une profession, constituait une violation des obligations découlant de son contrat de travail et de la convention collective des ouvriers du livre, l'arrêt a dénaturé les clauses claires et précises du contrat de travail et de la convention collective et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'exercice par un salarié d'une activité parallèle non rémunérée et non concurrentielle ne constitue ni une violation

13515

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 86-43.127

Cour de cassation

Vu les articles L. 135-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour retenir l'application de la convention collective des industries pharmaceutiques, s'est référé à l'activité exercée par M. A... et au fait que, pour déterminer ses obligations, la société Gore faisait référence à cette convention ; qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend uniquement de l'activité principale de celle-ci et non de la profession du salarié, d'autre part, que l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la convention collective applicable était celle de l'import-export, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS

13516

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 88-42.935

Cour de cassation

l'employeur, qui n'était pas présent à l'audience, n'avait pu, de ce fait, donner une explication valable sur le licenciement contesté vivement par la salariée", alors, selon le moyen, que, d'une part, le défaut de réponse de l'employeur à une demande du salarié ne répute pas de manière irréfragable le licenciement sans motif réel et sérieux dès lors qu'il est prouvé que le salarié a eu connaissance par ailleurs et de manière certaine des motifs de son licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement précisait : "Suite aux divers avertissements que vous avez eus pour erreur de caisse, nous envisageons..." ; qu'il avait bien évidemment été question de ces erreurs de caisse répétées au cours de l'entretien préalable qui s'était normalement déroulé et que la lettre…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 88-44.240

Cour de cassation

Selon l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur. En conséquence les pourvois formés contre des décisions des juges du fond annulant des sanctions disciplinaires sans conséquence financière sont devenus sans objet, mais les employeurs sont recevables à critiquer ces décisions en ce qu'elles les ont condamnés à payer des dommages-intérêts aux salariés (arrêts n° 1 et 2).

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 88-40.595

Cour de cassation

Selon l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur. En conséquence les pourvois formés contre des décisions des juges du fond annulant des sanctions disciplinaires sans conséquence financière sont devenus sans objet, mais les employeurs sont recevables à critiquer ces décisions en ce qu'elles les ont condamnés à payer des dommages-intérêts aux salariés (arrêts n° 1 et 2).

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1989, 86-42.233

Cour de cassation

Vu les articles R 517-3 et R 517-4 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret ; que le second prévoit que le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demande ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que le conseil de prud'hommes a statué sur une demande dont l'un des chefs tendait à l'annulation d'une sanction disciplinaire ; Que cette demande étant de caractère indéterminé, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était suceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1989, 86-42.233

Cour de cassation

Vu les articles R 517-3 et R 517-4 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret ; que le second prévoit que le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demande ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que le conseil de prud'hommes a statué sur une demande dont l'un des chefs tendait à l'annulation d'une sanction disciplinaire ; Que cette demande étant de caractère indéterminé, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était suceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 88-40.592

Cour de cassation

la salariée avait d'autres employeurs, sans préciser de quelle manière ces faits sont apparus et comment ils étaient établis, a insuffisamment motivé sa décision et par là même violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; Attendu, d'autre part, que le moyen, qui, sous le couvert du grief non fondé de défaut de motifs, se borne à remettre en discussion les éléments de preuve dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Le Holloco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 85-44.367

Cour de cassation

l'employeur à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts d'une part pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part pour licenciement abusif, le conseil de prud'hommes n'a énoncé aucun motif à l'appui de sa décision ; qu'il n'a ainsi pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif, le jugement rendu le 11 mars 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chateau-Thierry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie

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