Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1128

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée14 juin 1989
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
13525

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-42.869

Cour de cassation

Vu les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret ; que le second prévoit que le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demande ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que le conseil de prud'hommes a statué sur une demande dont l'un des chefs tendait à l'annulation d'une sanction disciplinaire ; Que cette demande étant de caractère indéterminé, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était suceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
Enregistrer Lire
13526

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 87-42.573

Cour de cassation

il résulte que, selon les déclarations de Mme Y..., M. X..., boulanger, aurait rétorqué aux reproches faits par le gérant de la succursale Maxi Coop de l'Horme aux chauffeurs de l'entreprise de prendre du pain dans les sacs, que ce pourrait être lui-même qui prendrait du pain ; qu'en considérant néanmoins que ces réponses du salarié n'étaient pas de nature à constituer un motif sérieux de licenciement, bien qu'une telle attitude fût particulièrement maladroite, sinon injurieuse, M. X... en ayant lui-même reconnu le caractère fautif et puisqu'ainsi que le relève la juridiction du second degré, il avait admis mériter au moins un blâme ou un avertissement, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en ressortaient et a violé l'article L.

13527

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 88-42.550

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant 2, Cour du Centre à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée LE SAINTE BEUVE, ayant siège social rue du Pot d'Etain à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; M. Feydeau, conseiller référendaire ; M.

13529

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1989, 85-44.515

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., embauché par la société Laboratoires Fournier le 8 mai 1979 en qualité de laborantin, a été, après mise à pied conservatoire le 4 juin 1984, licencié sans préavis le 12 juin 1984 ; Attendu que pour condamner la société à verser à son ancien salarié des indemnités de rupture, l'arrêt, après avoir retenu que le 4 juin 1981, M. Y...

13530

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1989, 86-41.256

Cour de cassation

l'association Institut d'éducation permanente Léo X... depuis le 16 novembre 1981 en qualité d'animatrice-formatrice, puis à compter du 2 septembre 1982 de directrice du Centre de Saint-Dié, a été, après mise à pied conservatoire avec traitement le 26 décembre 1983, licenciée sans préavis le 27 janvier 1984 ; Attendu que pour condamner l'Institut à payer à son ancienne salariée des indemnités de congés payés et de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que la somme que contenait la caisse avait été restituée devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mlle Y... reconnaissait avoir emporté la caisse de l'établissement

13532

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1989, 86-40.349

Cour de cassation

La rémunération des salariés grévistes ne doit subir qu'un abattement proportionnel à la durée de l'arrêt de travail et dès l'instant où la grève est reconnue licite le temps consacré à la remise en marche des machines à l'issue d'un mouvement de grève, même répété, ne saurait justifier une retenue sur salaire au motif de la perte de production qui suit le mouvement.

13533

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 86-45.703

Cour de cassation

par lettre du 8 mars 1984 pour "acte d'indiscipline" et "injures et violences physiques" à l'encontre d'un supérieur hiérarchique ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cause du licenciement ne peut être appréciée indépendamment de son contexte ; qu'il appartient donc aux juges de s'assurer des conditions dans…

13534

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 86-45.391

Cour de cassation

la salariée ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'IGESA, alors, selon le moyen, qu'en matière prud'homale le tribunal compétent est celui où l'employeur est établi dans les hypothèses ou l'établissement dans lequel s'effectue le travail est situé à l'étranger et où le contrat a été signé à l'étranger ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'IGESA avait son siège social à Paris, ne pouvait, en se fondant sur l'intérêt d'une bonne administration de la justice, retenir sa compétence ; qu'en statuant ainsi, il a violé l'article R. 517-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant également statué sur le fond, le

13535

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 86-41.136

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. LAKEHAL Hadj Z..., demeurant ... (19ème), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée SOCIETE DE NETTOYAGE ET DE RABOTAGE DE L'ESSONNE, ... (Essonne), défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M.

13536

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 86-40.283

Cour de cassation

l'employeur, il a été licencié sans préavis le 17 décembre 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié n'avait pas commis de faute grave et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer les indemnités de rupture, alors selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à écarter certains griefs au motif qu'ils avaient déjà été sanctionnés une première fois et ne pouvaient donc être repris, sans rechercher si le caractère de gravité de la faute ne découlait pas de la répétition des agissements fautifs et de leur caractère global, alors même qu'envisagés isolément ces faits n'auraient peut être pas reçu cette qualification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors que, d'autre part, en affirmant

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.