Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-42.869
Cour de cassationVu les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret ; que le second prévoit que le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demande ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que le conseil de prud'hommes a statué sur une demande dont l'un des chefs tendait à l'annulation d'une sanction disciplinaire ; Que cette demande étant de caractère indéterminé, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était suceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;