Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1129

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée30 mai 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
13537

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1989, 86-16.765

Cour de cassation

Dès lors qu'il n'est pas contesté que la mise à pied d'un ouvrier pour 3 jours après projection d'un jet de peinture au pistolet sur un agent de maîtrise était une sanction qui n'impliquait rien d'autre qu'une faute personnelle dudit salarié, les juges du fond en ont justement déduit que le mouvement de grève destiné à soutenir cet ouvrier ne se rattachant en rien à des revendications professionnelles était fautif, et obligeait ceux qui y avaient participé à réparer les conséquences dommageables pour l'entreprise de l'arrêt de production.

13538

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 85-43.864

Cour de cassation

Les juges peuvent décider qu'un salarié a été régulièrement convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire, dont l'objet n'était pas expressément mentionné par la lettre de convocation qui lui a été adressée, dès lors qu'en raison du contenu de cette lettre, alléguant des griefs, et informant le salarié de son droit de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, l'intéressé n'a pu se méprendre sur l'objet de l'entretien auquel il était convoqué.

13539

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1989, 86-45.039

Cour de cassation

Si le délai entre la mise à pied conservatoire d'un salarié protégé et la saisine de l'inspecteur du Travail, tel que prévu par l'article R. 436-8 du Code du travail, dans sa rédaction encore en vigueur, doit être de quarante-huit heures, il n'est pas prescrit à peine de nullité. Dès lors, une cour d'appel qui constate que l'employeur, qui n'avait saisi, que postérieurement à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du Travail d'une demande d'autorisation de licenciement n'avait commis aucune fraude à cet égard, a décidé à bon droit que la mise à pied de l'intéressé était valable.

13540

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 85-45.167

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard X..., demeurant "Le Constellation", ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), au profit de la société anonyme Laboratoires ARKOCHIM dont le siège social est à Carros (Alpes-Maritimes), zone industrielle Ilot P, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Leblanc, conseiller rapporteur ; M. Blaser, Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M.

13541

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1989, 86-42.243

Cour de cassation

l'employeur à reformuler les motifs réels et sérieux qui ont été décisifs du licenciement et qui cerneront définitivement un éventuel litige ; qu'en estimant que la salariée avait été suffisamment informée lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a méconnu la fonction propre de l'énoncé postérieur des motifs et, partant, violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a déduit l'existence d'une cause réelle et sérieuse de la mésentente entre une salariée et son chef de service rendant impossible le maintien des relations de travail, tout en constatant que ledit chef de service avait quitté l'entreprise à la même époque, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient nécessairement au regard des articles L.

13542

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 87-42.580

Cour de cassation

l'employeur avait notamment reproché au VRP ses nombreuses absences injustifiées ; qu'en se bornant à affirmer que "certaines absences" auraient été justifiées, sans s'expliquer sur les autres, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond d'éléments de fait et de preuve ; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société à responsabilité limitée IMDIFA à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M.

13543

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 86-42.380

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., au service de la société Les Perches distribution Intermarché depuis le 25 juin 1984 en qualité de magasinier, a demandé, le 30 juin 1985, une modification d'horaire ; qu'après une discussion houleuse avec son employeur il a, en partant, repoussé brutalement une porte qui a été endommagée ; qu'il a été mis à pied huit jours après, puis licencié pour faute lourde par lettre du 16 juillet 1985 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement du salaire de la période de mise à pied, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. Y...

13544

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 85-45.720

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X..., engagé par l'hôpital Saint-Jean de Dieu avait été détaché au foyer de post-cure Broussais et que la convention du 3 mai 1982 entre l'hôpital Saint-Jean de Dieu et le foyer de post-cure Broussais prévoyait que le personnel détaché serait soumis au règlement intérieur du foyer, que la cour d'appel devait en déduire que M. X... relevait de ce dernier règlement et non pas du règlement intérieur de l'hôpital psychiatrique, qu'en affirmant le contraire au mépris de ses propres constatations, elle a violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de la convention du 3 mai 1982 que M. X...

13547

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.899

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Nîmes 7 janvier 1988) que M. X..., engagé en qualité de gardien par la société Européenne de vigilance industrielle et privée (SEVIP) le 29 mai 1982, a été licencié pour faute grave le 22 novembre 1985 ; Attendu que la SEVIP reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que le fait, pour un salarié chargé d'assurer la surveillance et la sécurité d'une entreprise industrielle et commerciale, d'avoir oublié de pointer deux boîtiers de contrôle, lors d'une ronde effectuée dans la nuit ne constituait ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, selon le pourvoi, qu'en constatant des faits objectivement préjudiciables à l'entreprise et de nature à porter atteinte à son caractère de

13548

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.891

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait formulé une appréciation générale élogieuse à l'égard de M. A..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Z... en violation de l'article 1134 du Code civil, alors qu'en énonçant que le procès-verbal établi par M. X... ne comprenait aucune critique à caractère technique et que les critiques ne sont constituées que par les déclarations de M. Z..., la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal et violé l'article 1134 du Code civil, alors que, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les absences et retards persistants de M. A... ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et si la mise à pied du 20 janvier 1986 ne constituait pas une mesure conservatoire en attendant le licenciement de M. A...

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