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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 85-45.720

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/05/1989
Numéro d'affaire
85-45.720

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y..., Angel X..., demeurant à Paris (12e), ..., en cassation…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y..., Angel X..., demeurant à Paris (12e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1985, par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de l'hôpital psychiatrique SAINT JEAN DE DIEU, BP. 55 à Dinan (Côtes-du-Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M.

Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de M.

X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'hôpital psychiatrique Saint Jean de Dieu, les conclusions de M.

Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juillet 1985), que M.

X..., engagé par l'hôpital psychiatrique Saint-Jean de Dieu le 5 octobre 1981 en qualité de psychologue et détaché dans un foyer de post-cure géré par l'association Broussais, a été licencié le 10 novembre 1983, son employeur lui reprochant une absence sans autorisation et la falsification de son tableau de service ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M.

X..., engagé par l'hôpital Saint-Jean de Dieu avait été détaché au foyer de post-cure Broussais et que la convention du 3 mai 1982 entre l'hôpital Saint-Jean de Dieu et le foyer de post-cure Broussais prévoyait que le personnel détaché serait soumis au règlement intérieur du foyer, que la cour d'appel devait en déduire que M.

X... relevait de ce dernier règlement et non pas du règlement intérieur de l'hôpital psychiatrique, qu'en affirmant le contraire au mépris de ses propres constatations, elle a violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de la convention du 3 mai 1982 que M.

X... se trouvait placé, en ce qui concerne son activité médicale, sous l'autorité du médecin-chef de service, qu'il est constant que l'organisation de l'activité de M.

X..., qu'il s'agisse de ses horaires de travail ou de ses congés, de par son incidence directe sur l'activité médicale de l'intéressé et du service dans son ensemble, ne pouvait relever que de l'autorité du médecin-chef de service et non de l'administration de l'établissement, qu'ayant constaté que les horaires de travail et l'absence de M.

X... avaient obtenu l'accord du médecin-chef de service, la cour d'appel devait en déduire que M.

X... n'avait commis aucune faute et qu'aucune sanction ne pouvait être prononcée à son encontre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article 1134 du Code civil, alors, encore, que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cures et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 à laquelle se réfère la convention du 3 mai 1982, prévoit que trois cinquièmes de l'activité des psychologues est consacrée aux activités techniques avec les patients, et que les deux autres cinquièmes de leur temps travail sont consacrés à des tâches complémentaires (réunions de synthèse, tenue des dossiers, documentation), les psychologues pouvant effectuer leur travail de documentation ou de recherches en dehors de l'établissement avec l'accord du chef d'établissement ; qu'il en résulte que la détermination précise des horaires de travail peut être fixée librement en fonction de la nature des activités de chaque psychologue et de chaque service ; qu'en reprochant à M.

X... de s'être octroyé un horaire de travail dérogatoire commençant le mercredi à 17 h 30 pour se terminer le samedi à 13 heures, sans rechercher si ces horaires, qui avaient été acceptés par le médecin-chef du foyer, n'étaient pas conformes à la nature de ses activités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de la convention du 3 mai 1982 entre l'hôpital et le foyer, et du titre XVI de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation du 31 octobre 1951, alors, enfin, qu'une sanction ne peut être prise à l'égard du personnel de l'hôpital Saint-Jean de Dieu détaché au sein de l'association Broussais que sur demande du président de cette association ; qu'en s'abstenant de rechercher si la sanction prononcée à l'encontre de M.

X... avait été acceptée ou demandée par le président de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la convention du 3 mai 1982 entre l'hôpital et l'association ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail de M.