Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1126

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée11 juillet 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
13501

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 85-42.340

Cour de cassation

l'employeur, ni condamner, sans contradiction, celui-ci à verser des dommages-intérêts à M. X... pour rupture abusive de son contrat de travail, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut et contradiction de motifs ; Mais attendu qu'après avoir relevé la gravité des faits reprochés à l'intéressé, la cour d'appel a énoncé que la société Trindel n'avait cependant pas cru devoir d'emblée mettre fin au contrat de travail de son salarié, se bornant à lui infliger un avertissement par letre du 12 octobre 1982 dont ce dernier n'avait pris connaissance que le 15 octobre suivant ; que cette date était un vendredi et qu'il n'est pas contesté que M. X... avait voulu reprendre son travail dès le lundi, soit le 18 octobre ;

13502

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 88-60.658

Cour de cassation

il résulte des circonstances de la cause que la désignation de l'intéressée a eu pour objet et pour fin son propre intérêt personnel, c'est-à-dire lui procurer une protection personnelle injustifiée et que le tribunal a prêté l'intention à l'association de prendre à l'encontre de la salariée une sanction disciplinaire prescrite le jour de sa désignation comme déléguée syndicale, bien qu'il ne résulte d'aucun fait, d'aucun écrit, que telle était l'intention de l'employeur et qu'après l'entretien préalable, refusé par l'intéressée, l'employeur pouvait recourir à la résiliation contractuelle, alors, enfin, que si l'association ne conteste pas la clause contractuelle plus favorable issue de la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966

13503

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 85-42.874

Cour de cassation

l'employeur ne rapportait pas la preuve de faits graves de nature à justifier le licenciement, pour faire droit aux demandes de la salariée en paiement d'indemnités de rupture abusive, de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.122-14-3 du Code du travail en application duquel il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués par l'employeur, sans que la charge de la preuve incombe à l'une ou l'autre des parties ; alors que, d'autre part, premièrement, l'article L.122-14-2 du Code du travail exige seulement de l'employeur, lorsqu'il répond à la demande du salarié, qu'il énonce les causes réelles et sérieuses du licenciement sans exiger de lui qu'il les précise en termes particuliers ; d'où il

13504

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 85-45.582

Cour de cassation

par lettre recommandée du 14 janvier 1981 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions des parties, ni de l'arrêt attaqué qu'il ait été soutenu devant le juge du fond que la mesure de mise à pied constituait, non une mesure conservatoire, mais disciplinaire interdisant à l'employeur de prononcer une nouvelle sanction pour les mêmes faits ; qu'il s'ensuit que le moyen nouveau, mélangé de droit et de fait, est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu enfin qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu que le salarié ne prouvait pas l'accomplissement des heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, le salarié avait conclu en annexant à ses conclusions écrites un tableau des repos compensateurs dont il réclamait l'

13505

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-43.436

Cour de cassation

l'employeur n'avait jamais prétendu avoir demandé ou obtenu une telle autorisation, mais, au contraire, interrogé l'inspection du travail pour connaître ses droits ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 321-7 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel, qui avait énoncé qu'il n'y avait pas de force majeure, ne pouvait, sans contradiction, décider que le licenciement était abusif, car le contrat aurait dû être suspendu ; que la mise à pied économique suppose en effet qu'une force majeure soit reconnue, même si ses conséquences sont limitées dans le temps ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'à supposer la force majeure non établie, la

13506

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-43.497

Cour de cassation

S'il est exact que les salariés qui se retirent d'une situation de travail, au motif qu'elle présente un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux, n'exercent pas le droit de grève, ils peuvent néanmoins faire l'objet, indépendamment de toute sanction, d'une retenue sur salaire, s'ils n'avaient pas un motif raisonnable de penser que la situation présentait un tel danger ; dès lors a faussement appliqué l'article L. 122-40 du Code du travail et violé l'article L.

13508

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 88-40.067

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que le Directeur Général, Monsieur Gauthier, a adressé le 30 novembre 1984 à Monsieur X... une lettre lui faisant reproche de présenter les décisions d'attribution comme émanant de la Direction, et lui donner ordre de n'adresser aucune note personnel comportant attribution d'un coefficient sans avoir obtenu son accord préalable ; que dans cette lettre du 30 novembre 1984, régulièrement versée aux débats et visée par l'arrêt, le Directeur Général précisait qu'elle devait être considérée comme un avertissement ; que, dès lors, le grief ne pouvait être retenu pour justifier la mesure de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé l'article L 122-14 du Code du travail ; Alors, quatrièmement, qu'en s'abstenant de rechercher si, postérieurement à la…

13509

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-42.757

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 11 novembre 1986) que M. X..., chef d'équipe à la société "L'Impeccable" et membre suppléant du comité d'entreprise a fait l'objet, le 24 septembre 1984, à titre de sanction disciplinaire d'une mutation avec rétrogradation prenant effet à compter du 1er octobre 1984 ; que l'employeur a adressé, le 3 décembre 1984, une lettre de licenciement à l'intéressé après avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail qu'il avait sollicitée en novembre 1984 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité de préavis, alors, d'une part, que M. X... faisait valoir que son employeur, qui avait renoncé à invoquer une faute grave, lui était redevable d'

13510

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-42.542

Cour de cassation

la salariée à son poste ; que l'arrêt n'est pas motivé sur ce point au regard des dispositions de l'article 4 de son contrat de travail qui lui permettait de choisir son personnel auxiliaire, et alors que, d'autre part, la lettre et l'esprit dudit contrat de travail ont été violés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par un motif non critiqué, que M. Y... pouvait effectuer les examens médicaux en l'absence de sa secrétaire, en a déduit qu'il avait commis une faute grave en refusant de recevoir les salariés convoqués à une visite médicale obligatoire et en leur faisant supporter les conséquences d'un différend qui ne les concernait pas ; Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

13511

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-42.655

Cour de cassation

par lettre de son employeur, alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur aurait commis un détournement de son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision a violé les dispositions combinées des articles 1134 du Code civil, L. 425-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la rétrogradation assortie d'une diminution de salaire qui constituait une modification substantielle du contrat de travail de M. X... et qui avait été refusé par ce dernier équivalait à un licenciement imputable à la société, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur, qui était tenu de le faire, n'avait pas demandé à l'

13512

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1989, 87-45.310

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme FONDERIE PASQUET, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité en son siège à Bergerac (Dordogne), rue Jean Macé, en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de : 1°/ Monsieur Manuel F..., ayant demeuré à Villamblard (Dordogne), "Leymarie", Maurens, et actuellement à Creysse (Dordogne), Troche 1, n° 17, 2°/ Monsieur Jean X..., demeurant à Bergerac (Dordogne), ..., 3°/ Monsieur Guy Z..., demeurant à Villamblard (Dordogne), "Leymarie", Maurens, 4°/ Monsieur Jean-Claude Z..., demeurant à Villamblard (Dordogne), "Leymarie", Maurens, 5°/ Monsieur Patrick C..., demeurant à Villamblard (Dordogne), La Moutte…

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