Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.340
Arrêt du 11 juillet 1989Pourvoi n° 85-42.340
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société TRINDEL, société anonyme, actuellement société SPIE TRINDEL, dont le siège social est ... (19e),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1985 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Monsieur Y... HAFSA, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
L'ASSEDIC Champagne-Ardennes, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Hanne, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de la société Spie Trindel, de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Champagne-Ardennes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Spie Trindel fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 20 février 1985) de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, qu'après avoir souligné que la version des faits donnée par l'employeur était "conforme à la réalité" et relevé les absences réitérées de son salarié qui avait constamment repoussé la date de son travail après congés, la cour d'appel constatait que l'absence irrégulière de M. X... et la désinvolture avec laquelle il n'avait cessé de reporter le moment où il aurait dû retravailler "constituaient bien un abandon de poste de nature à justifier son licenciement pour faute grave" ; qu'elle ne pouvait dès lors décider ni que la responsabilité de la rupture du contrat incombait à l'employeur, ni condamner, sans contradiction, celui-ci à verser des dommages-intérêts à M. X... pour rupture abusive de son contrat de travail, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile pour défaut et contradiction de motifs ;
Mais attendu qu'après avoir relevé la gravité des faits reprochés à l'intéressé, la cour d'appel a énoncé que la société Trindel n'avait cependant pas cru devoir d'emblée mettre fin au contrat de travail de son salarié, se bornant à lui infliger un avertissement par letre du 12 octobre 1982 dont ce dernier n'avait pris connaissance que le 15 octobre suivant ; que cette date était un vendredi et qu'il n'est pas contesté
que M. X... avait voulu reprendre son travail dès le lundi, soit le 18 octobre ; que s'étant présenté à son poste aussitôt après réception de l'avertissement, il ne pouvait dès lors lui être reproché de l'avoir abandonné ; que la cour d'appel a, hors de toute contradiction, motivé sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Spie Trindel, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137210ecd580146773f0a20
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137210ecd580146773f0a20.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 1989.
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