Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1125

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée19 juillet 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
13489

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 85-44.075

Cour de cassation

par lettre du 22 mai 1981, après qu'elle eût fait l'objet d'une mise à pied de trois jours ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le manquement reproché à Mme X... ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et encore moins une faute grave, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à constater que l'intention frauduleuse de la salariée n'avait pas été établie et que le fait était isolé dans une longue carrière, sans rechercher si, compte tenu du poste de confiance occupé par Mme X... et en raison de la perte de confiance de l'employeur résultant nécessairement de l'existence de doutes relativement au comportement de la salariée qui n'avait pu fournir aucune explication du manquant constaté dans la caisse,

13490

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 85-42.390

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Francine X..., demeurant ..., résidence de l'Arbre à Poissy (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1985 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société CONTINENT HYPERMARCHE, dont le siège est SUP du Beau Marais à Calais (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M.

13491

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43.373

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale) au profit de la société anonyme PILOT FRANCE, dont le siège est à Sainte-Gemme (Yvelines) ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaires ; M.

13492

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43.698

Cour de cassation

l'employeur soutenait que Mlle Y... qui dans son attestation du 20 avril 1984 indiquait qu'elle avait entendu M. Z... donnner à M. X... l'autorisation d'utiliser le véhicule de la société pour regagner son domicile à midi, s'était par la suite rétractée dans le procès-verbal d'enquête établi le 24 janvier 1985 en précisant qu'elle n'avait pas entendu M. Z... et son employé mettre au point cet accord ; qu'au surplus tous les témoignages produits par la société RTM démontraient que M. X... n'avait jamais eu cette autorisation ; qu'ainsi en ne répondant pas au moyen développé par la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part que suivant l'article L. 122-14.3 du Code du travail, il appartient

13493

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43.402

Cour de cassation

par lettre du 30 mars 1984, au motif qu'il avait refusé sa mutation en qualité d'exploitant commercial à l'agence de Bourg la Reine ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 mai 1986) d'avoir condamné l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, conformément à l'article L. 122-14.3 du Code du travail qui a été violé en l'espèce, la preuve de la réalité et du caractère sérieux du motif n'incombe pas à l'employeur, alors d'autre part, qu'une sanction disciplinaire prononcée par l'employeur n'exclut pas que celui-ci, en se fondant sur les mêmes faits fautifs, puisse en tirer les conséquences sur les aptitudes professionnelles du salarié, et lui donner une nouvelle affectation ;

13494

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43.359

Cour de cassation

l'employeur susceptible de porter atteinte à la bonne marche de l'entreprise, manque de base légale au regard de l'article L. 122-14.13 du Code du Travail ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué, qui refuse d'examiner les conclusions du requérant qui précisaient que le bénéficiaire de la remise effectuant lui-même les travaux de pose et de dépose de moquette et le déplacement des meubles, le taux de la remise portant sur le prix de la moquette et les travaux de pose n'était supérieur que de 5% à la remise de 15% autorisée au motif qu'il est constant que la remise accordée était d'un taux très supérieure à la réduction autorisé, qu'il n'y a pas lieu de rechercher si du fait qu'il effectuait lui-même les travaux du pose et de dépose et le

13495

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-45.136

Cour de cassation

l'employeur avait pu légitimement perdre confiance en ce salarié, ce qui constituait au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que la cour d'appel a considéré que M. Z... avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et alors, enfin, qu'en énonçant "que si les Galeries Lafayette étaient fondées à reprocher à M. Z... d'être resté seul dans un local clos avec les jeunes filles et d'avoir répondu à la vendeuse du rayon Rodier qui était venue pour constater qu'elles n'avaient rien volé "c'est chose faite", il n'en reste pas moins que la société défenderesse a agi avec une légèreté blâmable en procédant à la mise à pied immédiate, puis au licenciement de M.

13496

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.477

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a modifié les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, l'Union Meunière avait abandonné devant la cour d'appel les griefs formulés à l'encontre de M. Y... concernant l'existence de discordance entre les positions des encours des boulangers et la violation du règlement intérieur se bornant à reprocher à ce dernier un manquement à ses obligations contractuelles pour non respect de l'horaire et son obligation de fidélité par l'exercice parallèle d'agent immobilier ; que dès lors en déclarant que le comportement de M. Y... qui avait délibérément omis

13497

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.368

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que le conseil de M. X... avait conclu oralement à l'audience, à l'annulation de l'avertissement du 25 février 1984 ; Attendu, d'autre part, qu'il n'incombait pas à la cour d'appel de rechercher si l'absence du salarié qui avait motivé le dit avertissement, était justifiée, alors que cette absence, déjà sanctionnée, ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve versés aux débats, a estimé qu'aucun des griefs allégués par l'employeur n'était établi ; d'où il suit qu'aucun des griefs du pourvoi ne peut être établi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne la société "Au Bon Croissant", envers M.

13498

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.154

Cour de cassation

l'employeur ; que faute d'avoir fait apparaître que les griefs, adressés par certains clients à M. X... pour l'accueil qu'ils prétendaient avoir reçu de sa part, étaient justifiés et autorisaient l'employeur à prendre une sanction, la cour d'appel ne pouvait faire état, à l'appui de sa décision, des faits reprochés à M. X... qui avaient dommé lieu à des avertissements et à une mise à pied ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des articles L.122-13, L. 122-14-3, L. 122-14.4, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... dont le comportement avait déjà donné lieu à deux avertissements et à une mise à pied de trois jours, avait fait l'objet, postérieurement à ces mesures, de plaintes

13499

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-41.911

Cour de cassation

par lettre du 24 avril 1981 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, le droit pour l'employeur de modifier les horaires de travail n'enlève nullement le caractère substantiel de ceux-ci pour le salarié ; qu'en déclarant que la modification d'horaires n'avait aucun caractère substantiel dès lors qu'elle relevait des pouvoirs du directeur de l'école, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, le simple fait de demander, pour des raisons familiales, un court délai d'adaptation aux nouveaux horaires brutalement imposés par l'employeur après 10 ans de travail, ne saurait constituer pour la salariée une faute grave, privative des indemnités de…

13500

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-43.127

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y..., embauché en septembre 1979 par la société Taverne bavaroise en qualité de serveur, a été licencié le 19 février 1982 sans préavis ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité compensatrice de salaires pendant la durée de sa mise à pied conservatoire, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'intéressé s'était attribué une côte de boeuf refusée par un client ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

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