Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1124

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée26 septembre 1989
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
13477

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 88-42.358

Cour de cassation

Ayant constaté que le licenciement d'un salarié a été refusé par l'autorité administrative qui avait estimé que l'intéressé bénéficiait de la protection instituée en faveur des salariés demandeurs d'élections professionnelles, viole les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail et le principe de la séparation des pouvoirs, la cour d'appel qui déboute ledit salarié, licencié dans les formes du droit commun, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, alors que la décision administrative s'imposait en l'état au juge judiciaire qui ne pouvait en apprécier la légalité, fût-ce en présence d'une allégation de fraude.

13478

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.296

Cour de cassation

l'Association d'aide aux enfants infirmes mentaux de Meurthe-et-Moselle, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, Mme Y..., embauchée en 1969, en qualité de chef des services éducatifs par l'association d'aide aux enfants infirmes de Meurthe-et-Moselle a été licenciée le 3 août 1983 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 17 septembre 1986) de l'avoir déboutée de ses demandes en dommages-intérêts pour rupture abusive ; alors, selon le moyen, d'une part, que, le motif de licenciement invoqué par l'employeur doit constituer le fondement réel de la mesure ; que, si l'article 26 de la convention collective nationale des établissements pour personnes inadaptées et

13479

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.244

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1986) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait écarter l'existence d'une faute professionnelle dans l'affaire établissements Duval contre consorts A... B... sous prétexte que les parties fournissaient des circonstances de la passation de l'acte des versions contradictoires, sans répondre aux conclusions de Me Z... faisant valoir que selon l'article 94 du règlement de la compagnie des notaires l'attribution de la minute appartient au notaire du bénéficiaire de l'acte, c'est-à-dire la société civile professionnelle Z...

13480

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 87-41.445

Cour de cassation

l'employeur mettait nécessairement en son salarié ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... a dissimulé pendant plus de quinze jours au directeur de l'hôtel Ritz un excédent de caisse d'un montant de 9 200 francs, excédent qui n'a été porté à la connaissance de l'employeur que grâce à la révélation postérieure d'une cliente ; qu'en déclarant néanmoins qu'une dissimulation aussi caractérisée ne constituait pas une faute grave et en refusant ainsi de prendre en considération la circonstance que le silence prolongé de son caissier avait fait disparaître la confiance que son employeur mettait en lui, compte tenu de ses fonctions spécifiques, ce qui devait nécessairement le conduire à retenir l'existence d'une faute grave à son

13481

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 87-41.441

Cour de cassation

l'employeur n'avait eu aucun fait à reprocher au salarié entre le dernier avertissement reçu par celui-ci et sa convocation à l'entretien préalable au licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

13482

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.621

Cour de cassation

la Caisse fédérale de crédit mutuel Auvergne-Bourbonnais, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 octobre 1986), Mme X..., engagée par la Caisse fédérale de crédit mutuel Auvergne-Bourbonnais en qualité d'attachée commerciale, a été licenciée le 7 février 1983 avec dispense d'effectuer le préavis ; que, sur sa demande d'énonciation des motifs du licenciement, l'employeur répondit qu'il lui était reproché des absences injustifiées qui avaient donné lieu à des observations par lettres du 6 avril 1982 et 24 janvier 1983 et d'avoir tenu des propos déplacés envers son directeur, objet de la lettre du 27 mai 1982 ;

13483

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.612

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir retenu à son encontre l'existence d'une faute grave ; alors que, d'une part, son absence était justifiée par la maladie de son enfant, attestée par certificat médical et n'avait pas eu d'incidence sur la marche de l'entreprise ; alors que, d'autre part, l'employeur ayant prononcé à son encontre une mise à pied de trois jours le 30 décembre 1983, confirmée dans sa lettre du 6 janvier 1984, et constituant une sanction définitive, ne pouvait la licencier, sauf à démontrer une nouvelle faute postérieure au terme de cette mise à pied ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que Mme Z... avait tenté délibérément

13484

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.352

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant ..., Résidence du Moulin à Antony (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la Société RCS ASCENSEURS, dont le siège social est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire, M.

13485

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.263

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1986) d'avoir décidé que le refus de l'intéressé de se rendre à l'étranger ne constituait pas une faute grave, alors, selon le moyen, que, d'une part, constitue une faute grave justifiant le licenciement immédiat et la privation des indemnités de rupture, le fait par un agent technique de refuser de se rendre à l'étranger pour une mission d'intervention temporaire surtout si de tels déplacements entrent dans le cadre normal des fonctions exercées ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir donné son accord en septembre 1984 pour une mission au Liban et en Jordanie, M. X... a, 48 heures avant la date fixée pour son départ, catégoriquement refusé d'effectuer le

13486

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-44.943

Cour de cassation

Mme X..., qui exerçait les fonctions de gérante de la Société Y... depuis le 7 janvier 1980, a été licenciée le 11 octobre 1983 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 1986) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, en premier lieu, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer, d'une part, que Mme X..., en déposant plainte pour vol avec présomptions contre le président-directeur général et l'un des administrateurs de la Y..., avait porté atteinte à l'honneur de ces personnes, et constater par ailleurs, statuant sur la demande reconventionnelle de la Y..., que la preuve n'était pas rapportée que Mme X...

13487

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-44.884

Cour de cassation

Mme X... embauchée en qualité de vendeuse par la SARL Jean Bordet dite "Prisunic" en novembre 1956 a été licenciée le 29 septembre 1983, pour avoir prélevé un bouquet de fleurs sans le payer immédiatement ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 1986) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité de préavis et une indemnité de congés payés et une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, en premier lieu à supposer même que Mme X... n'ait pu être accusée de vol, la cour d'appel aurait dû rechercher si, en se comportant comme elle l'a fait, l'intéressée n'avait pas enfreint une consigne obligeant les salariés à payer les objets avant leur dépôt dans un endroit permettant leur enlèvement ultérieur ;

13488

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 86-41.251

Cour de cassation

par lettre du 9 décembre 1981 ; Attendu que la société des Entreprises Fassetta reproche à la cour d'appel d'avoir jugé le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à ce salarié des indemnités de préavis et de licenciement, des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, ainsi qu'une gratification qui aurait dû être versée au cours du préavis s'il avait été effectué, alors, selon le pourvoi, que, sur le grief tiré du "mauvais rendement" du conducteur de travaux, la cour d'appel, en déclarant que l'employeur n'avait pas "contesté précisément" l'explication donnée par le salarié, a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre adressée par l'employeur le 17 novembre 1980 et dans laquelle il était indiqué : "Nous maintenons les…

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.