Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1123

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée17 octobre 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 86-45.722

Cour de cassation

Un salarié protégé irrégulièrement licencié, et qui n'est pas tenu de solliciter sa réintégration, doit alors recevoir non des dommages-intérêts pour procédure irrégulière, mais une indemnité tenant compte en principe de la rémunération qu'il aurait reçue pendant la durée de la période de protection pour le temps où il est resté à la disposition de son employeur.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-44.388

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ARTIS, dont le siège est sis ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Monsieur Michel Y... X..., demeurant ... Saint-Hilaire (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Hanne, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-43.670

Cour de cassation

l'employeur qui compte sur un salarié pour accomplir un travail ne peut être constamment contraint de faire appel à d'autres pour remédier la carence de l'intéressé ; que, dès lors, la cour qui constate que Mme Z... a été absente 445 jours ouvrables durant les cinq dernières années, soit une moyenne de 89 jours ouvrables par an, devait nécessairement en déduire que ces absences avaient une incidence sur le fonctionnement de l'entreprise et constituaient un motif réel et sérieux de licenciement ; et qu'en décidant le contraire, la cour a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors qu'enfin, en se bornant à des considérations d'ordre général sur l'absence de paralysie de l'entreprise et l'absence de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-42.521

Cour de cassation

Si le pourvoi formé contre un arrêt de cour d'appel est devenu, en raison de l'amnistie, sans objet en ce qui concerne la sanction de mise à pied prononcée avant la date fixée par ladite loi, le salarié, objet de cette sanction, demeure recevable à critiquer cette décision en tant qu'elle a refusé de condamner l'employeur à lui payer le salaire correspondant aux jours de mise à pied.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 86-41.396

Cour de cassation

l'Association de préparation aux carrières sociales depuis le 1er septembre 1977, en qualité de cadre pédagogique, a été licencié le 5 avril 1982 pour faute grave constituée par la publication de conclusions injurieuses envers la direction, prises dans le cadre d'une instance prud'homale opposant l'APCS à M. X..., de l'opposition de ce dernier au fonctionnement normal de l'établissement, de sa tentative d'imposer un ancien membre du personnel dans les instances de travail de l'institut et de son refus de la conciliation ; Attendu que, M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 86-43.830

Cour de cassation

l'employeur au paiement de certaines sommes ; Attendu cependant que la demande tendant à obtenir l'annulation d'une sanction disciplinaire présente un caractère indéterminé et que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Laurent, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 87-41.187

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 janvier 1987) que leur employeur, la société Miko, leur ayant infligé un avertissement, MM. Patrick A..., Jean-Louis B..., Serge D..., Alfred F... et Maurice G... ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de la mesure disciplinaire ainsi prise à leur encontre ; Attendu que la société Miko fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à cette demande au motif que la preuve des agissements ayant donné lieu à avertissement n'était pas faite, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées par leurs propres conclusions ; qu'en l'espèce, si employeur et salariés étaient en désaccord sur la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 86-40.237

Cour de cassation

l'employeur, caractèrisait la faute grave "dont le caractère ponctuel ne diminuait pas la gravité, laquelle n'était pas conditionnée par un avertissement préalable" ; Mais attendu qu'en appréciant les faits de la cause, la cour d'appel a pu décider que le manquement du salarié à ses obligations professionnelles ne rendait pas impossible la continuation des rapports de travail durant la période limitée du délai-congé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné l'employeur à payer à son préposé la rémunération correspondant à la période de mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen, qu'aucun abus n'étant constaté de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 86-43.124

Cour de cassation

par acte signifié le 4 avril 1984 avec un préavis de deux mois qu'il a été dispensé d'effectuer ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débuté de sa demande tendant au paiement par la société d'un complément d'indemnité de préavis, au motif qu'elle avait respecté ses obligations en lui payant, au titre de cette indemnité, deux mois de salaire, alors, selon le moyen, qu'il avait droit, d'une part, à un préavis de six mois correspondant à la durée de la période d'essai qui lui avait été imposée au début de son contrat et, d'autre part, à une indemnité calculée sur la base de 1/12e des sommes perçues pendant les douze derniers mois d'activité, ainsi qu'il est prévu aux articles 13 de la convention collective applicable et L. 122-8 du Code du travail ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-40.199

Cour de cassation

l'employeur invoque un grief en apparence réel et sérieux, le juge doit former sa conviction et la motiver au besoin, en ordonnant une mesure d'instruction ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui rappelle que le salarié avait fait l'objet, la veille de la rupture, d'un avertissement pour deux jours d'absence sans aucune justification, ne pouvait s'abstenir d'examiner si ce comportement, de nature à désorganiser l'entreprise, ne justifiait pas le licenciement de l'intéressé ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L.

13475

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 85-45.526

Cour de cassation

par lettre du 25 juillet 1984 ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer à ce salarié des indemnités de licenciement et de préavis ; alors, selon le moyen, d'une part, que se rend coupable d'une faute grave, privative des indemnités de rupture, le salarié qui, alors qu'il a déjà reçu un avertissement, s'absente à nouveau de son poste de travail sans autorisation et pour un motif étranger au service ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que, quand bien même il avait déjà fait l'objet d'un avertissement pour s'être irrégulièrement absenté de son poste de travail, M. X...

13476

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-43.777

Cour de cassation

l'Association Le Foyer protestant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 19 juin 1986) que Mme X..., engagée le 1er octobre 1982 par l'association "Le Foyer protestant" en qualité de directrice du centre d'accueil de l'enfance inadaptée géré par cette association, a été licenciée pour fautes graves le 26 novembre 1984 ; qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le grief tiré du déficit pour l'année 1983 retenu par l'arrêt attaqué comme prouvant les carences de Mme X... en sa qualité de

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