Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1122

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée26 octobre 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
13453

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1989, 87-40.900

Cour de cassation

par lettre du 24 décembre 1979 faisant état d'une mésentente entre les parties ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail du salarié n'était pas fondée sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, le salarié n'ayant pas demandé communication des motifs de son licenciement par application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur n'était pas tenu par la rédaction de la lettre prononçant la rupture du contrat de travail ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L.

13454

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1989, 87-40.906

Cour de cassation

par lettre du 11 juillet 1983 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 avril 1986) d'avoir débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations de la cour d'appel que le fait relevé à l'encontre de M. Y... d'avoir quitté son travail le 1er juin 1983 sans rétablir l'adduction d'eau, en privant ainsi les usagers, avait fait l'objet d'un avertissement le 6 juin 1983 ; que le même fait ne pouvant être sanctionné deux fois, l'employeur, qui avait épuisé son pouvoir disciplinaire, ne pouvait plus s'en prévaloir lors de la rupture ; qu'aucun autre motif précis et circonstancié, constaté depuis le 6 juin 1983, n'ayant été relevé à l'encontre de M.

13455

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1989, 87-40.531

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur HADJENE Z..., demeurant ... (13ème), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de la société Hôtel Raphaël Paris, ... (6ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme X..., Mlle A..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de-Hedouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

13456

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 87-45.801

Cour de cassation

l'employeur aurait eu "tout loisir" d'en vérifier le décompte, l'ordonnance attaquée a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé qu'aux termes du règlement intérieur du comité d'entreprise de la société Anphar en date du 26 octobre 1973, qui est distinct du règlement intérieur de l'entreprise, "le temps passé en voyage pour les membres titulaires et suppléants ainsi que pour les délégués syndicaux pour se rendre aux séances du comité ou en revenir est compté comme temps de travail" le conseil de prud'hommes qui, pour faire droit à la demande de l'intéressé, a constaté que ce règlement intérieur n'avait pas été modifié, ce qui faisait ressortir qu'il était resté en vigueur

13457

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-42.909

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que M. X... a été engagé le 24 février 1966 en qualité d'employé qualifié par la société Chantelle ; que des mises en garde concernant son travail ou son assiduité lui ont été adressées en 1971, 1973 et 1974 ; qu'un avertissement écrit lui a été notifié le 3 avril 1980 pour "propos désobligeants" envers ses collègues de travail et pour avoir "pris des attitudes ne laissant aucun doute sur (ses) intentions malveillantes" ; que son licenciement, avec dispense d'exécuter son préavis, lui a été notifié le 1er août 1980 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1986) d'avoir déclaré sans motif réel et sérieux le licenciement de M. X..., alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait,

13458

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 85-45.189

Cour de cassation

l'employeur, le juge doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; que, dans ses conclusions, l'agence Collignon faisait valoir que, ainsi que l'avaient d'ailleurs retenu les premiers juges, M. X... n'avait émis aucune protestation à la suite des avertissements qui lui avaient été adressés, par lettres recommandées des 1er août et 15 octobre 1983, avertissements qui visaient expressément les manquements du salarié ainsi que l'insuffisance de ses résultats ; que le quota mensuel de base était expressément visé dans le deuxième avertissement du 15 octobre 1983 ; qu'en se bornant à relater les prétentions des parties sans examiner ces avertissements, la cour d'appel a méconnu son office et violé, derechef, l'article L.

13459

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 86-41.027

Cour de cassation

l'employeur ; alors que d'autre part, que la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'employeur avait imposé unilatéralement au journaliste des modifications de son contrat de travail portant sur des éléments substantiels de celui-ci, susceptibles de lui rendre la rupture imputable malgré la démission du salarié, a, ce faisant, violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, de troisième part, que l'employeur ayant, pour contester la réalité d'une modification apportée par lui aux éléments substantiels du contrat de travail, fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'au moment des faits aucune disposition ne lui imposait de mentionner le nom du rédacteur en chef ou des journalistes dans la publication, les usages de la presse réservant au

13460

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 86-41.030

Cour de cassation

L'article 49 du statut du personnel des caisses d'épargne ordinaires de France prévoit que le président du conseil d'administration peut exceptionnellement prononcer la suspension provisoire de l'employé auquel est reproché un délit de nature grave, ou en cas d'extrême urgence. Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande de réintégration dans son emploi et en paiement de dommages-intérêts, au motif que sa nouvelle affectation n'était que provisoire, dans l'attente de la décision qui devait être prise par le conseil d'administration, et ne constituait pas une sanction disciplinaire, alors que l'employeur, qui reprochait au salarié des fautes graves et intentionnelles, avait décidé de modifier ses fonctions sans recourir à la seule mesure conservatoire prévue par les statuts.

Nullité du licenciementCassation+2
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13461

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 85-46.464

Cour de cassation

l'employeur reproche de s'être désintéressé de son travail et d'avoir manifesté un laisser-aller croissant, de prendre un congé deux jours après avoir reçu la lettre d'avertissement sans solliciter préalablement l'accord de l'employeur ne constitue pas une faute du salarié, a privé de base légale sa décision au regard des mêmes articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les faits de la cause, les juges du fond, hors de toute contradiction, ont retenu qu'il était de pratique courante d'utiliser les reliquats de congés au coup par coup, à charge de prévenir la veille le supérieur hiérarchique direct ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que le comportement de M. Y..., exclusif de tout abus, ne

13462

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 86-45.644

Cour de cassation

la salariée sur la base de dix ans d'ancienneté et de son traitement brut, au lieu de la calculer sur la base de neuf ans d'ancienneté et de son traitement net ; d'où il suit qu'en décidant que l'indemnité de licenciement allouée par les premiers juges l'avait été à bon droit et que l'employeur ne fournissait pas d'éléments suffisamment probants pour remettre en cause son calcul, la cour d'appel a violé, d'une part, les dispositions combinées des articles 34 de la convention collective susvisée et L. 122-9, ainsi que R. 122-1 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1984, d'autre part, les dispositions de ces textes et de l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la

13463

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 86-43.964

Cour de cassation

l'employeur lui-même n'avait jamais dissocié le cas de ces deux salariés qui, percevant le même salaire, avaient la même qualification ; qu'il n'avait pas davantage soutenu, dans ses conclusions, que l'un avait autorité sur l'autre ; qu'en faisant état, dans ces conditions, de la qualité prétendue de supérieur hiérarchique de M. Y... pour aggraver les conséquences des griefs retenus à son encontre, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la faute privative d'indemnité de préavis est celle, d'une particulière gravité, qui rend impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties ; qu'il ne peut être sérieusement prétendu que le fait, pour

13464

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 86-43.889

Cour de cassation

l'employeur, que s'agissant de l'absence de réponse aux moyens développés par ce dernier ; Mais attendu, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. X... n'avait eu connaissance que le 9 avril 1985 de son plan de travail pour les 7, 8 et 9 avril, la cour d'appel, par une décision motivée, a estimé que le grief allégué par l'employeur n'était pas établi ; Qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brigade canine nocture (BNC), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son

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