Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1121

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée7 novembre 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 87-40.979

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée d'un an avec une période d'essai de deux mois et y avait mis fin par lettre du 25 septembre 1981 sans interrompre l'essai, ce qui avait eu pour conséquence de faire supporter à l'entreprise l'indemnisation de l'intéressé, que la cour d'appel en l'état de ces constatations, par une décision motivée dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

13442

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-45.144

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le jugement déféré a été rendu sur une demande dont l'un des chefs tendait à l'annulation d'une sanction disciplinaire ; qu'une telle demande ayant un caractère indéterminé, le jugement attaqué était susceptible d'appel ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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13443

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-44.374

Cour de cassation

l'employeur et pour s'être absenté à de nombreuses reprises sans autorisation ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler cette sanction ; Mais attendu que les faits étant amnistiés en application du texte susvisé et la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1er de la Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 ; Attendu que selon ce texte, la convention règle les rapports entre employeurs et salariés des maisons de vente et sièges des entreprises à succursales dont l'activité principale est le commerce de détail d'habillement et que par maison à succursales de vente au détail d'

13444

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-42.672

Cour de cassation

par lettre du 23 mars 1981 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité pour rupture anticipée de son contrat de travail alors, selon le moyen, qu'ainsi que la société Agence Y... l'avait faiat valoir dans ses conclusions, l'article L. 223-7 du Code du travail précise que la période des congés payés s'étale, sauf dispositions contraires des conventions collectives, inexistantes en l'espèce, du 1er mai au 31 octore et qu'à défaut de précisions dans la convention collective, elle est fixée par l'employeur en se référant aux usages, qu'en aucun cas le salarié n'a le droit de prendre discrétionnairement, sans autorisation préalable, des congés payés en fonction de critères uniquement déterminés par lui et sans accord de l'employeur ;

13445

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-41.037

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Pierre, demeurant L'Isle, Chemin des Couttes à Ugine (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1986 par la cour d'appel de Chambery (chambre sociale), au profit de la SA STAUBLI dont le siège est ... (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Z..., Mme Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Discipline / sanctionsNon-lieu à statuer+1
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13446

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 87-40.212

Cour de cassation

M. Z..., licencié par son employeur la Société française de télésurveillance, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre de salaires, d'indemnités compensatrices de congés payés et de préavis et à titre de dommages-intérêts pour mise à pied abusive ; Attendu qu'il fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de ses demandes sans que le jugement attaqué fasse mention des textes appliqués ; Mais attendu que les motifs de la décision permettent de déterminer les textes et les principes de droit sur lesquels ils sont fondés ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement attaqué de ne pas

13447

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 87-40.196

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CORMONT, dont le siège est ... (12e), en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie, 1re chambre), au profit de Monsieur Jean-Camille Y..., demeurant ... (15e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M.

13448

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 87-40.309

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la convocation à l'entretien préalable à un licenciement doit indiquer l'objet de cet entretien ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure légale de licenciement, l'arrêt a énoncé qu'ayant été dûment averti qu'il serait débattu d'une sanction à lui infliger éventuellement et qu'ayant été mis à même de se faire assister par un membre du personnel, il n'apportait pas la preuve qu'il ait subi un préjudice quelconque du fait que l'article L. 122-41 du Code du travail ait été visé par erreur dans sa convocation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convocation adressée à M. X... ne

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.141

Cour de cassation

l'employeur, il n'en découle pas nécessairement que cette rupture soit dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, et en se bornant à substituer sa propre appréciation de l'intérêt de l'entreprise à celle de l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que la cause réelle et sérieuse de licenciement peut exister même en l'absence de faute grave, d'élément intentionnel du grief et malgré son caractère isolé ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu, que la cour d'appel après avoir décidé que l'employeur était responsable de la rupture du contrat de travail à la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.138

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt lui-même que Mme X... a été malade pendant quinze jours à partir du 14 décembre 1984, qu'elle a été licenciée le 27 décembre 1984, soit treize jours plus tard et, qu'ainsi, elle était dans l'incapacité d'effectuer au moins partie du préavis auquel elle avait prétendument droit ; qu'en lui accordant huit jours de préavis l'arrêt a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le rejet du premier moyen rend inopérant le second moyen pris en sa première branche ; Attendu, d'autre part, que l'inexécution du préavis n'avait pas pour cause la maladie de la salariée mais, en l'absence de faute grave, la décision prise à tort par l'employeur de la priver du délai-congé ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

13452

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.752

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes en annulation d'une lettre de rétrogradation et d'une lettre de licenciement, et aux fins d'obtenir sa réintégration dans l'entreprise et, subsidiairement, paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient qu'en refusant d'occuper son nouveau poste le salarié avait commis un acte d'indiscipline qui constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la sanction était justifiée, alors qu'ayant été saisie d'une demande en annulation de la sanction disciplinaire, la cour d'appel avait l'obligation d'apprécier si les faits invoqués par l'employeur étaient de nature à la justifier et ne pouvait qu'ensuite se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et…

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