Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.752

Arrêt du 31 octobre 1989Pourvoi n° 86-43.752

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu cependant que régulièrement saisie d'une demande en annulation de la sanction disciplinaire, la cour d'appel avait l'obligation d'apprécier si les faits reprochés au salarié étaient de nature à la justifier et ne pouvait qu'ensuite se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé par l'employeur à la suite du refus du salarié; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches.
  • Portée: Attendu que pour débouter M. X. de ses demandes, les juges du fond ont considéré qu'en refusant d'occuper son nouveau poste, le salarié avait commis un acte d'indiscipline qui constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la sanction était justifiée, puisqu'il appartenait à l'intéressé, qui désirait en contester le bien-fondé, de saisir, en son temps, la juridiction compétente et que, d'ailleurs, il convenait de noter que la décision de l'employeur n'avait jamais pris effet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1975 par la société Nacam en qualité d'ouvrier professionnel de réglage ; que, le 7 juillet 1983, au cours d'une conversation avec un agent de maîtrise, il aurait déclaré qu'un salarié, qui venait de perdre son emploi dans une autre société, pourrait revenir dans l'entreprise ; que, le 12 juillet, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction ; qu'ayant fait l'objet d'une rétrogradation le 11 août, il a refusé, le 13 août, cette modification des conditions de travail ; qu'il a été licencié par lettre du 31 août 1983 avec un préavis expirant le 31 octobre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, le 22 septembre 1983, pour obtenir l'annulation de la lettre du 11 août 1983 et de celle du 31 août 1983 et sa réintégration dans l'entreprise et, subsidiairement, paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, les juges du fond ont considéré qu'en refusant d'occuper son nouveau poste, le salarié avait commis un acte d'indiscipline qui constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la sanction était justifiée, puisqu'il appartenait à l'intéressé, qui désirait en contester le bien-fondé, de saisir, en son temps, la juridiction compétente et que, d'ailleurs, il convenait de noter que la décision de l'employeur n'avait jamais pris effet ;

Attendu cependant que régulièrement saisie d'une demande en annulation de la sanction disciplinaire, la cour d'appel avait l'obligation d'apprécier si les faits reprochés au salarié étaient de nature à la justifier et ne pouvait qu'ensuite se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé par l'employeur à la suite du refus du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1489ba5988459c517fe

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1489ba5988459c517fe.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 octobre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.