Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.037

Arrêt du 31 octobre 1989Pourvoi n° 86-41.037

Non publiéDiscipline / sanctionsDélégué syndical
Solution
Non-lieu à statuer
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Non-lieu à statuer.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Pierre, demeurant L'Isle, Chemin des Couttes à Ugine (Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1986 par la cour d'appel de Chambery (chambre sociale), au profit de la SA STAUBLI dont le siège est ... (Haute-Savoie),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Z..., Mme Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Delvolvé, avocat de la SA Staubli, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article 15 de la loi n° 88828 du 20 juillet 1988 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14 les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry 9 janvier 1986) M. X... A... Jean, délégué syndical et salarié de la société Staubil s'est vu infliger le 12 juillet 1983 un avertissement pour avoir organisé une réunion d'information du personnel le 9 juillet 1983 dans les locaux de l'entreprise ; Attendu que M. X... A... Jean fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler cette sanction ; Mais attendu que les faits étant amnistiés en application du texte susvisé et la sanction n'ayant aucune incidence judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer ; PAR CES MOTIFS :

Constate l'amnistie des faits, dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéNon-lieu à statuerDiscipline / sanctionsDélégué syndical

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372109cd580146773f0754

Poursuivre la recherche