Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1120

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée9 novembre 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
13429

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-40.696

Cour de cassation

l'Association Accueil des Femmes en Détresses, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 décembre 1986), M. X... a été engagé, en qualité de directeur de l'association "Accueil des femmes en détresse", le 20 janvier 1981 ; que le 3 juin 1983, M. X... a reçu un avertissement pour avoir refusé d'appliquer les demandes contenues dans des lettres précédentes ; que le salarié s'est alors conformé à ces demandes ; qu'il a été licencié le 24 octobre 1984 pour divergences nuisant à la bonne marche de l'institution ; Attendu que l'association reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour

13430

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-40.672

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant ... sur Lot (Lot et Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1986 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profitla société à responsabilité limitée LAITERIE DE BROC, dont le siège social est Le Temple sur Lot à Sainte-Livrade (Lot et Garonne), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : l'ASSEDIC DU SUD OUEST, dont le siège social est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM.

13431

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-42.674

Cour de cassation

la salariée et que le grief tiré de l'impossibilité de collaborer avec Mme Z... ne s'apppuyait sur aucun fait précis, et constaté qu'aucun fait nouveau ne pouvait être reproché à la salariée depuis l'avertissement du 20 mars 1985 ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d d! Condamne l'association Sipsa, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le

13432

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-41.687

Cour de cassation

l'association Saint-François d'Assise, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 10 décembre 1986) et les pièces de la procédure, M. Z..., embauché par l'association Saint-François d'Assise en qualité de chauffeur de chaudière le 10 novembre 1964, a été licencié le 22 mai 1984 ; Attendu que M. Z...

13433

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-41.054

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'après avoir reproché à M. Y..., par une lettre du 15 mai 1985, son attitude de dénigrement systématique de l'entreprise, la S.A. des Forges et Ateliers de la Vezouze l'a mis à pied le 7 juin 1985 et l'a convoqué pour un entretien préalable au licenciement, lequel a été notifié le 12 juin 1985 ; qu'ainsi la lettre du 15 mai 1985 ne constituait pas une sanction en elle-même avait un caractère complémentaire par rapport à la procédure de licenciement ; qu'en décidant dès lors que le grief de dénigrement avait déjà été sanctionné et ne pouvait servir de base au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2°) alors, qu'à peine de nullité, tout jugement doit être motivé ;

13434

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-40.896

Cour de cassation

la salariée dans ses conclusions d'appel que le 16 octobre 1985 les administrateurs de l'étude, c'est-à-dire ses employeurs avaient eux-mêmes crédité le compte de Maître X... d'une donation entre époux (succession Loywyck)", soit au titre de l'ouverture d'une donation entre époux enregistrée bien après le 12 avril 1984, alors encore que, après avoir considéré qu'en matière de liquidation de communautés, il n'y a pas d'honoraires de négociations mais un honoraire de transaction qui revient au notaire qui a obtenu l'accord et établi l'acte, manque de nouveau de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, à propos de l'affaire Jordy, l'arrêt attaqué qui considère qu'a contribué à la constitution d'une faute grave le fait par Mme X...

13435

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-40.561

Cour de cassation

l'employeur ne povuait constituer un acte de malhonnêteté fait au détriment ou au préjudice de l'entreprise ; qu'enfin les reproches faits par le salarié à l'occasion de son licenciement ne pouvaient, en de telles circonstances être pris en considération ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont pu estimer que la preuve des fautes graves alléguées n'était pas rapportée par l'employeur et ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122143 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société à responsabilité limitée Bouvery et Fils, envers M.

13436

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-43.724

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilles Z..., demeurant à Gonnehem, Chocques (Pas-de-Calais), "La Blanche Croix", rue de Béthune, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société de Distribution automobile béthunoise (DAB), dont le siège est à Béthune (Pas-de-Calais), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M.

13437

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 87-42.788

Cour de cassation

par jugement du 8 novembre 1985, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le syndic qui la représentait avait valablement interjeté appel le 13 janvier 1987 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que, Mme A..., engagée le 16 septembre 1980 en qualité de chef de rayon par la société Rigal, a été licenciée le 15 septembre 1983 ; que répondant à la demande de la salariée, l'employeur lui a fait connaître par lette du 23 septembre 1983, que le licenciement avait été motivé par un détournement de marchandises ; Attendu que, pour débouter Mme A... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel retient que

13438

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-44.837

Cour de cassation

l'employeur mais aussi le caractère abusif de son licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut total de motifs, violant de nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de travail prévoyait que chaque visite devait faire l'objet d'un rapport circonstancié à adresser à l'employeur le jour même de la visite ou au plus tard le lendemain, et constaté qu'en dépit de nombreuses mises en garde et d'un avertissement reçu le 20 décembre 1984, M. X... avait persisté dans sa carence qui constituait un manquement prolongé à l'une de ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

13439

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-44.646

Cour de cassation

l'employeur et dont d'autres sont de nature à l'engager dans l'avenir, la cour d'appel n'a pu refuser de constater la faute grave privatrice d'indemnité de préavis et de licenciement sans violer l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le fait pour le collaborateur d'un cabinet d'expertise comptable de s'être présenté chez un client pour y procéder à des travaux de vérification comptable en état d'ébriété, constitue la faute grave au sens de l'article L. 122-6 du Code du travail ; que la cour d'appel, qui refuse de qualifier de faute grave un tel comportement, a de nouveau violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les manquements professionnels de M. X... n'avaient été sanctionnés par son employeur

13440

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 85-40.182

Cour de cassation

Si les dispositions légales ne prévoient aucun délai minimal entre la convocation et l'entretien préalable, le salarié dont le licenciement est envisagé doit être avisé suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien pour pouvoir y réfléchir et recourir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement au motif que l'employeur avait observé un délai raisonnable, sans rechercher si le salarié avait disposé d'un délai suffisant.

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