Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-40.182
Arrêt du 8 novembre 1989Pourvoi n° 85-40.182
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 9 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée Attendu.
- Portée: Si les dispositions légales ne prévoient aucun délai minimal entre la convocation et l'entretien préalable, le salarié dont le licenciement est envisagé doit être avisé suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien pour pouvoir y réfléchir et recourir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel.
- Portée: Attendu que pour débouter M. X. de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en déposant à la poste le jeudi 4 novembre 1982 à 15 heures une convocation à un entretien préalable prévu le lundi 8 novembre 1982 à 16 heures 30, l'employeur avait observé un délai raisonnable.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., embauché le 1er mars 1961 par la société Flin en qualité de chef d'atelier, a été, après mise à pied le 5 novembre 1982, licencié sans préavis le 12 novembre 1982 ;
Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en déposant à la poste le jeudi 4 novembre 1982 à 15 heures une convocation à un entretien préalable prévu le lundi 8 novembre 1982 à 16 heures 30, l'employeur avait observé un délai raisonnable ;
Attendu cependant que si les dispositions légales ne prévoient aucun délai minimal entre la convocation et l'entretien, le salarié doit être averti suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien, pour pouvoir y réfléchir et recourir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le salarié avait disposé d'un délai suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 9 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b14b9ba5988459c5181c
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b14b9ba5988459c5181c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 1989.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
