Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-40.182

Arrêt du 8 novembre 1989Pourvoi n° 85-40.182

Publié au BulletinLicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Si les dispositions légales ne prévoient aucun délai minimal entre la convocation et l'entretien préalable, le salarié dont le licenciement est envisagé doit être avisé suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien pour pouvoir y réfléchir et recourir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel.
  • Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement au motif que l'employeur avait observé un délai raisonnable, sans rechercher si le salarié avait disposé d'un délai suffisant.
  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., embauché le 1er mars 1961 par la société Flin en qualité de chef d'atelier, a été, après mise à pied le 5 novembre 1982, licencié sans préavis le 12 novembre 1982 ;

Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en déposant à la poste le jeudi 4 novembre 1982 à 15 heures une convocation à un entretien préalable prévu le lundi 8 novembre 1982 à 16 heures 30, l'employeur avait observé un délai raisonnable ;

Attendu cependant que si les dispositions légales ne prévoient aucun délai minimal entre la convocation et l'entretien, le salarié doit être averti suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien, pour pouvoir y réfléchir et recourir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le salarié avait disposé d'un délai suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 9 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b14b9ba5988459c5181c

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