Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1119

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée21 novembre 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 86-44.263

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 18 novembre 1980, en qualité de secrétaire commerciale par la société SOPADIA, a été licenciée le 1er avril 1983 au motif qu'elle avait refusé d'effectuer un remplacement temporaire ; Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, que, celle-ci faisait valoir dans ses conclusions laissées sans réponse que le remplacement demandé entraînait une double charge de travail, non rémunérée, en raison du retard accumulé pendant son absence ; qu'ainsi la modification proposée comportait un caractère substantiel, et qu'en décidant le contraire la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que,

13418

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 86-44.048

Cour de cassation

Ne caractérise pas une faute grave l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, se borne à relever que celui-ci avait " mis de côté " dans un but d'appropriation à usage personnel, une pièce de viande, en agissant à l'insu de ses collègues de travail présents, et, une fois découvert, avait menti sur les raisons de son comportement.

13420

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-45.669

Cour de cassation

l'employeur à l'appui de sa décision de licenciement ; que le Crédit mutuel agricole de l'Artois avait notamment fait valoir que, par son comportement et ses propos, M. X... avait jeté le trouble dans l'entreprise au sein du personnel ; qu'en se contentant d'examiner seulement si le comportement du salarié au sujet des problèmes concernant sa rémunération avait été ou non public, la cour d'appel qui ne s'est nullement prononcée sur le trouble apporté dans l'entreprise, par l'attitude du salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que pour décider que le grief fondé sur le refus d'effectuer tout travail commercial au guichet n'était pas établi, la cour d'appel a considéré que l'attestation produite par M.

13421

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-43.759

Cour de cassation

par courrier du 12 juillet 1982, a reporté à cette date, la mise à pied ; que, le 30 août suivant, elle lui a écrit qu'à la suite de l'incident du 2 juillet il méritait d'être licencié pour faute grave, qu'elle voulait bien toutefois s'en tenir à la mise à pied mais qu'elle reconsidérerait sa position s'il ne retirait pas la plainte qu'il avait déposée contre le gérant et n'arrêtait pas l'action prud'homale qu'il avait engagée ; que, le 2 septembre 1982, M. Y... a contesté les faits qui lui étaient reprochés et a fait connaître à son employeur qu'il maintenait sa plainte et sa demande en justice ; qu'il a alors été licencié le 3 septembre 1982 ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. Y...

13424

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-41.863

Cour de cassation

l'employeur quoique les propos reprochés à Mme X... n'eussent reçu aucune publicité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu les propos tenus par A... Arnaud comme étant de nature à porter atteinte à l'autorité du chef d'établissement ; qu'elle a ainsi pris en considération le fait visé dans la lettre du 3 janvier 1980 énonçant, les motifs du licenciement d'autre part, qu'elle a constaté que ces propos avaient été tenus en présence d'un témoin ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société anonyme Sidef Conforama, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-41.395

Cour de cassation

l'Association de préparation aux carrières sociales depuis le 14 septembre 1978, en qualité de cadre pédagogique, a été licenciée le 2 avril 1982 pour faute lourde constituée par la séquestration des membres du conseil d'administration de l'APCS ; qu'à la demande de Mme X..., l'employeur énonçait comme autres motifs de licenciement la publication de conclusions injurieuses envers la direction, prises dans le cadre d'une autre instance prud'homale opposant l'APCS à Mme X..., le refus par la salariée d'exécuter les tâches confiées et la tentative d'imposer dans l'établissement un ancien membre du personnel ; Attendu que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à obtenir la condamnation de l'APCS à lui payer diverses sommes à

13426

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-42.436

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance ; que, postérieurement au dernier avertissement du 23 juillet 1984, et en l'absence de toute poursuite à la suite de la lettre du 29 octobre 1984, le licenciement intervenu le 13 juin 1985 sanctionnait nécessairement des faits ayant déjà fait l'objet d'une précédente sanction, ou en toute hypothèse, prescrits ; qu'ainsi c'est en violation de l'article L.

13427

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-40.722

Cour de cassation

par lettre d'énonciation des motifs du licenciement et d'ailleurs amnistiés ; alors de deuxième part, que la cour d'appel, pour retenir contre M. Z... les circonstances dans lesquelles une grève a eu lieu au dépôt de Grenoble, a dénaturé les éléments de preuve qui étaient produits et omis de répondre aux conclusions ; alors de troisième part, que la cour d'appel a statué par motifs contradictoires en déclarant qu'elle ne pouvait faire état du fait ayant donné lieu à l'avertissement du 21 octobre 1981 et en retenant néanmoins ce fait ; et alors enfin que la cour d'appel n'a pas examiné l'un des griefs formulé par l'employeur et contesté par M. Z... ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans contradiction, que la survenance d'un grief nouveau permettait à la

13428

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-40.697

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur André X..., demeurant ... Saint Antoine (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section D), au profit de la Société anonyme TEAM, dont le siège social est ... sur Seine (Val de Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Breneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Mlles Y..., Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M.

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