Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1118

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée23 novembre 1989
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
13405

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-43.338

Cour de cassation

la salariée de différentes tâches autres que la réception était confirmée par le courrier de l'intéressée du 10 novembre 1984 et qu'elle en avait accepté le fait les années antérieures ; que, répondant aux conclusions des parties, ils ont estimé que la rupture du contrat en cours de préavis incombait à Mlle Z..., peu important qu'ils eussent fait référence à "des années antérieures", alors que la salariée avait été embauchée l'année précédente ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir débouté Mlle Z... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que le jugement attaqué ne pouvait tenir compte de l'avertissement qui avait été adressé le

13406

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-42.786

Cour de cassation

l'employeur à l'encontre de M. X..., tiré du comportement injurieux du salarié qui avait insulté en public son supérieur hiérarchique, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait invoqué à l'appui du licenciement et dans la lettre d'énonciation des motifs que quelques absences pour maladie, et estimé, sans violer la convention collective des entreprises relevant de la navigation de plaisance, sans renverser la charge de la preuve et sans avoir à s'expliquer sur un autre grief tiré du comportement injurieux du salarié que l'employeur reconnaissait avoir déjà sanctionné par une mise à pied, que ces quelques absences reprochées à des salariés ayant 9 ans et 8 ans d'ancienneté n'avaient pas perturbé le fonctionnement normal de…

13407

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-42.337

Cour de cassation

l'employeur à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que pour retenir que la mise à pied en date du 4 juin 1982 n'était pas une simple mise à pied conservatoire, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur la lettre de licenciement, en date du 23 juin 1982 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher la portée de la lettre par laquelle l'employeur notifiait la mise à pied et convoquait en même temps le salarié à un entretien préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

13408

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-41.572

Cour de cassation

l'employeur, qui a mis à pied son salarié huit jours plus tard, soit le 8 novembre 1984, avait démontré qu'elle avait agi rapidement dès qu'elle avait eu la certitude de la gravité des agissements de son salarié ; qu'en décidant le contraire, sans répondre à ce moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que les faits reprochés au salarié étaient connus de l'employeur depuis le 29 octobre 1984 et que ce dernier, qui n'avait pas considéré ces faits suffisamment graves pour justifier un licenciement immédiat, n'avait prononcé la mise à pied du salarié que le 8 novembre 1984 ;

13409

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1989, 86-43.424

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié une somme correspondant à la perte de la rémunération pendant la durée de cette mise à pied ; Attendu cependant que la demande tendant à obtenir l'annulation d'une mise à pied présente un caractère indéterminé et que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRECEVABLE ; ! Condamne la société Marcel France, envers M. X... , aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
Enregistrer Lire
13410

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1989, 85-43.848

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur au moment de la rupture, n'a invoqué qu'une absence prétendument injustifiée, et que ce n'est que lors des débats devant la cour d'appel qu'il a invoqué le comportement de l'intéressée envers le personnel ; qu'en ne déduisant pas de ces circonstances que ledit comportement n'était pas constitutif de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en jugeant que le comportement d'une salariée ayant dix-huit ans d'ancienneté, envers le personnel, était constitutif d'une faute grave, tout en relevant d'une part qu'il existait entre employeur et employée une ambiance détestable, dont la responsabilité était partagée, d'autre part

13411

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1989, 86-40.236

Cour de cassation

l'employeur avait à son encontre ou envers d'autres salariés un comportement provocateur ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel d'une part a pu estimer qu'une faute grave ne pouvait être imputée au salarié, et d'autre part, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L 122.14.3 du code du travail en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Imprimerie savoisienne X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre

13412

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1989, 86-42.836

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vignobles ROCHER CAP DE RIVE, dont le siège est à Château-Rocher-Bellevue, Saint-Magne-de-Castillon (Gironde), en cassation du jugement rendu le 24 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Libourne (section agriculture), au profit de Monsieur Christian X..., demeurant Le Bournac, Le Puch, Sauveterre-de-Guyenne (Gironde), défendeur à la cassation ; ! d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
Enregistrer Lire
13413

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 86-45.265

Cour de cassation

l'employeur n'est pas tenu d'appliquer la même sanction aux salariés auteurs d'un même fait ; qu'au surplus, en l'espèce, M. Y... était non seulement l'auteur de déclarations mensongères mais également responsable des blessures causées à M. Z... ; qu'en décidant que de tels faits ne pouvaient être sanctionnés par une mesure de licenciement pour faute grave puisque ses deux camarades, auteurs également de déclarations mensongères, avaient été sanctionnés par une mise à pied de sept jours, le jugement attaqué a derechef violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que M. Y...

13414

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 86-43.400

Cour de cassation

la salariée, qui avait critiqué les nouveaux tarifs du port auprès de la clientèle, avait conseillé à cette dernière de changer de port ou d'écrire des lettres de protestation, et n'avait pas fait régler à certains clients les redevances forfaitaires d'eau et d'électricité ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société d'économie mixte de Port-Vauban, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

13415

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 87-41.591

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le salarié n'a pas contesté que le règlement intérieur n'était plus en vigueur à l'époque de la demande et que seule la convention collective du personnel de la sécurité sociale était applicable ; que dès lors le salarié n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire à la position qu'il a adoptée devant la cour d'appel ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que le salarié fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel est une juridiction du second degré et que ce chef de demande aurait dû être examiné d'abord par une juridiction du premier degré ; alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est fondée sur des faux commis par…

13416

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 87-40.301

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que Mme Lorme Z... a été employée en qualité de professeur de français par l'Institution Palissy du 21 septembre 1978 au 30 juin 1979, du 7 juillet 1980 au 25 juillet 1980, du 17 août 1981 au 11 septembre 1981, puis de nouveau à compter du 23 septembre 1981 ; que le G.I.E. Enprigie, créé le 1er janvier 1982 et qui comprenait notamment la S.C. Institution Palissy, est devenu son employeur à compter de cette date ; qu'elle a été licenciée par lettre du 26 mai 1982 ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 23 octobre 1986) de n'avoir pas déclaré abusif le licenciement de Mme Lorme Z..., alors, selon le pourvoi, que, d'une part, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, Mme Lorme Z... ne fumait pas dans les classes ;

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.