Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-43.338
Cour de cassationla salariée de différentes tâches autres que la réception était confirmée par le courrier de l'intéressée du 10 novembre 1984 et qu'elle en avait accepté le fait les années antérieures ; que, répondant aux conclusions des parties, ils ont estimé que la rupture du contrat en cours de préavis incombait à Mlle Z..., peu important qu'ils eussent fait référence à "des années antérieures", alors que la salariée avait été embauchée l'année précédente ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir débouté Mlle Z... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que le jugement attaqué ne pouvait tenir compte de l'avertissement qui avait été adressé le