Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.424

Arrêt du 22 novembre 1989Pourvoi n° 86-43.424

Non publiéDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MARCEL FRANCE, dont le siège social est Route d'Issancourt à Vivier-au-Court (Ardennes),

en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (section industrie), au profit de Monsieur X... Patrice, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de Président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; Melle Sant, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Nicolas Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Marcel France, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le recevabilité du pourvoi ;

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société Marcel France s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes qui a réduit une sanction de mise à pied en un avertissemrnt et a condamné l'employeur à payer au salarié une somme correspondant à la perte de la rémunération pendant la durée de cette mise à pied ;

Attendu cependant que la demande tendant à obtenir l'annulation d'une mise à pied présente un caractère indéterminé et que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRECEVABLE ;

! Condamne la société Marcel France, envers M. X... , aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372127cd580146773f166b

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