Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.436

Arrêt du 9 novembre 1989Pourvoi n° 87-42.436

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée avait été licenciée pour avoir persisté, malgré le dernier avertissement du 23 juillet 1984 dont elle n'a pas tenu compte, à adopter une attitude d'hostilité manifeste à l'égard de sa hiérarchie notamment en refusant à plusieurs reprises d'exécuter le travail qui lui était remis; qu'elle a pu décider que ces faits constituaient une faute grave; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: REJETTE le pourvoi LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Hélène Y., demeurant à Montfermeil (Seine Saint Denis),., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1987 par la cour d'appel de Paris, au profit de l'Association Nationale pour le Développement Agricole (ANDA) dont le siège est à Paris (17ème),., défenderesse à la cassation.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée avait été licenciée pour avoir persisté, malgré le dernier avertissement du 23 juillet 1984 dont elle n'a pas tenu compte, à adopter une attitude d'hostilité manifeste à l'égard de sa hiérarchie notamment en refusant à plusieurs reprises d'exécuter le travail qui lui était remis; qu'elle a pu décider que ces faits constituaient une faute grave; que le moyen ne peut être accueilli.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Appel formé
  3. Licenciement faits
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Hélène Y..., demeurant à Montfermeil (Seine Saint Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1987 par la cour d'appel de Paris, au profit de l'Association Nationale pour le Développement Agricole (ANDA) dont le siège est à Paris (17ème), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlles X..., Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'Association Nationale pour le Développement Agricole, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., secrétaire sténo-dactylo employée le 3 avril 1978 par l'Association nationale pour le développement agricole (ANDA) et licenciée le 13 juin 1985, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1987) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement alors que, d'une part, en se bornant à affirmer que le licenciement intervenu le 13 juin 1985 sanctionnait la persistance dans les manquements graves de la salariée à ses obligations professionnelles, sans relever le moindre grief précis postérieur au dernier avertissement daté du 23 juillet 1984, tout en constatant que le grief tiré de l'absentéisme de la salariée à partir de janvier 1985 n'était pas fondée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des article L. 122.6 et L. 122.8 du Code du travail alors que d'autre part aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que, postérieurement au dernier avertissement du 23 juillet 1984, et en l'absence de toute poursuite à la suite de la lettre du 29 octobre 1984, le licenciement intervenu le 13 juin 1985 sanctionnait nécessairement des faits ayant déjà fait l'objet d'une précédente sanction, ou en toute hypothèse, prescrits ; qu'ainsi c'est en violation de l'article L. 122.44 du Code du travail que la cour d'appel a cru pouvoir considérer que le licenciement litigieux était motivé par une faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée avait été licenciée pour avoir persisté, malgré le dernier avertissement du 23 juillet 1984 dont elle n'a pas tenu compte, à adopter une attitude

d'hostilité manifeste à l'égard de sa hiérarchie notamment en refusant à plusieurs reprises d'exécuter le travail qui lui était remis ; qu'elle a pu décider que ces faits constituaient une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372125cd580146773f1571

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372125cd580146773f1571.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 novembre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.