Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.187

Arrêt du 3 octobre 1989Pourvoi n° 87-41.187

Non publiéDiscipline / sanctionsContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Miko fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à cette demande au.
  • Réponse: Sur les deux moyens réunis: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 janvier 1987) que leur employeur, la société Miko, leur ayant infligé un avertissement, MM. Patrick A., Jean-Louis B., Serge D., Alfred F. et Maurice G. ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de la mesure disciplinaire ainsi prise à leur encontre.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MIKO, société anonyme dont le siège est rue Lamartine à Saint-Dizier (Haute-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de : 1°/ Monsieur Patrick A..., demeurant rue de la Mairie à Epierre, Aiguebelle (Savoie),

2°/ Monsieur Jean-Louis B..., demeurant "La Louise Y...", chemin des 3 Poiriers à Albertville (Savoie),

3°/ Monsieur Serge D..., demeurant chez Madame Z..., ...,

4°/ Monsieur Alfred F..., demeurant "Les Carlines", rue du Commandant Dubois à Albertville (Savoie),

5°/ Monsieur E... SERT, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme X..., M. C..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de la société Miko, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 janvier 1987) que leur employeur, la société Miko, leur ayant infligé un avertissement, MM. Patrick A..., Jean-Louis B..., Serge D..., Alfred F... et Maurice G... ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de la mesure disciplinaire ainsi prise à leur encontre ; Attendu que la société Miko fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à cette demande au motif que la preuve des agissements ayant donné lieu à avertissement n'était pas faite, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées par leurs propres conclusions ; qu'en l'espèce, si employeur et salariés étaient en désaccord sur la qualification à donner aux faits qui s'étaient déroulés au mois d'août 1984, aucun d'entre eux, en revanche, n'en contestait la réalité ; qu'en estimant, dans ces conditions, que les faits reprochés aux

intéressés n'étaient pas établis, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions laissées sans réponse, la société Miko avait souligné que les salariés n'avaient à aucun moment contesté la réalité des faits qui leur étaient reprochés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions de l'employeur, la cour d'appel, tant par des motifs propres que par adoption de ceux du premier juge, a retenu, d'une part, que les cinq préposés ayant reçu un avertissement niaient avoir commis les atteintes au droit de propriété et à la liberté du travail ayant donné lieu à une sanction disciplinaire, et, d'autre part, que ces agissements illicites étaient le fait d'un groupe de grévistes, sans qu'il soit démontré que ces cinq salariés y aient personnellement participé ; qu'ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'il s'ensuit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372109cd580146773f075f

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372109cd580146773f075f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 octobre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.