Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.594

Arrêt du 15 juin 1989Pourvoi n° 88-40.594

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M Y. reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 décembre 1987) de l'avoir débouté de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il avait formulée à l'encontre de son employeur la société Prosud.
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel n'a pas à répondre aux motifs des premiers juges; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Sylvio Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de la société à responsabilité limitée PROSUD, dont le siège est à Fabregues (Hérault), Zac Les Campanelles,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard Payen, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn X..., les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Prosud, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M Y... reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 décembre 1987) de l'avoir débouté de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il avait formulée à l'encontre de son employeur la société Prosud ; Alors que la cour n'a pas répondu au motif des premiers juges qui avaient relevé qu'aucun avertissement n'ayant été adréssé à l'employeur pendant ses onze mois de travail, le licenciement était intervenu sans cause réelle ni sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas à répondre aux motifs des premiers juges ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
6137210ccd580146773f0912

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137210ccd580146773f0912.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.