Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.594

Arrêt du 15 juin 1989Pourvoi n° 88-40.594

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Sylvio Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de la société à responsabilité limitée PROSUD, dont le siège est à Fabregues (Hérault), Zac Les Campanelles,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard Payen, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn X..., les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Prosud, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M Y... reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 décembre 1987) de l'avoir débouté de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il avait formulée à l'encontre de son employeur la société Prosud ; Alors que la cour n'a pas répondu au motif des premiers juges qui avaient relevé qu'aucun avertissement n'ayant été adréssé à l'employeur pendant ses onze mois de travail, le licenciement était intervenu sans cause réelle ni sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas à répondre aux motifs des premiers juges ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions

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Identifiant source
6137210ccd580146773f0912

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