Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.594
Arrêt du 15 juin 1989Pourvoi n° 88-40.594
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Sylvio Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de la société à responsabilité limitée PROSUD, dont le siège est à Fabregues (Hérault), Zac Les Campanelles,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard Payen, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn X..., les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Prosud, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M Y... reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 décembre 1987) de l'avoir débouté de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il avait formulée à l'encontre de son employeur la société Prosud ; Alors que la cour n'a pas répondu au motif des premiers juges qui avaient relevé qu'aucun avertissement n'ayant été adréssé à l'employeur pendant ses onze mois de travail, le licenciement était intervenu sans cause réelle ni sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas à répondre aux motifs des premiers juges ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137210ccd580146773f0912
