Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1087

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 341
Dernière décision affichée25 juin 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 341 décisions
13034

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 87-44.156

Cour de cassation

l'employeur l'avis d'arrêt de travail pour maladie devait être fixé à compter du 17 janvier 1986 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 38 du règlement intérieur ne concernait que le cas d'absence imprévisible pouvant faire l'objet d'une justification administrative lorsqu'elle n'excède pas une journée, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ; Condamne Mme Z..., envers la CPAM des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais…

13035

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 90-40.361

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François C..., demeurant à Begole Tournay (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section E), au profit de la société anonyme Didier SIPC, venant aux droits de la société anonyme Produits réfractaires de Valenciennes (PRV), dont le siège social est à Paris (18ème), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mlle A..., Mme Z..., M. X..., Mlle D..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M.

13036

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 87-45.597

Cour de cassation

Dès lors que le changement d'affectation d'une salariée, qui avait eu pour effet de priver celle-ci du versement d'une prime, a été décidé par l'employeur en raison de faits considérés par lui comme fautifs, il en résulte que la mutation, même si elle est par ailleurs justifiée par la nécessité d'un perfectionnement des connaissances de l'intéressée avant sa réaffectation dans l'emploi initial, constitue une sanction disciplinaire.

13037

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 87-44.092

Cour de cassation

Saisie d'une demande d'annulation de sanctions disciplinaires prononcées contre un agent de la SNCF sur le fondement du statut des relations collectives du personnel de cette entreprise, une cour d'appel doit faire application à des faits postérieurs à la promulgation de la loi du 4 août 1982 des dispositions d'ordre public des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail, lesquels sont applicables de droit aux agents de la SNCF, sauf dispositions statutaires plus favorables.

13038

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1991, 87-43.443

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gleize distribution Leclerc, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (section Commerce), au profit de Mme Josiane X..., demeurant ... ci-devant et actuellement ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Zakine, conseillers, M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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13039

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-42.190

Cour de cassation

par lettre du 30 septembre 1986 pour fautes lourdes, aux motifs, énoncés à la demande du salarié, de chantage et tentative d'extorsion de fonds, de refus de déclaration de vol et de travail au noir ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à verser au salarié des sommes à titre d'indemnités de préavis, de congés payés, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que, d'une part, le fait pour un salarié, de refuser d'exécuter un ordre donné dont l'exécution n'entraîne pour lui aucun déclassement professionnel, constitue une faute grave justificative de son licenciement ; que la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... s'était

13040

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-45.773

Cour de cassation

par lettre du 9 juin 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et de congés payés, alors, de première part, qu'il ressort de la combinaison des articles L. 122-6 et L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, que l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, n'est pas tenu d'énoncer par écrit la faute grave qui a motivé le licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'il résulte expressément de la lettre du 9 octobre 1985 que la société

13041

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-44.342

Cour de cassation

par lettre du 5 octobre 1983 ; Attendu, que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part que le refus par le salarié d'effectuer quelques heures supplémentaires, à titre occasionnel, pour terminer un travail urgent, qu'il est le seul à pouvoir réaliser, en l'état d'un contrat d'embauche prévoyant la possibilité d'effectuer occasionnellement quelques heures supplémentaires, légitime le licenciement qui ne saurait dès lors être considéré comme abusif ; que dès lors en se déterminant de la sorte, en l'état des écritures de l'employeur qui avait fait valoir que le contrat de travail de l'intéressé et le règlement

13042

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-42.073

Cour de cassation

par lettre du 27 février 1987 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la faute grave était caractérisée, alors, selon le moyen, que lorsque l'employeur sanctionne le comportement fautif du salarié par un avertissement, il ne peut fonder le licenciement sur les mêmes agissements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que la salariée a reçu, le même jour, la lettre la convoquant à l'entretien préalable au licenciement et un avertissement ; qu'en ne recherchant pas si la faute sanctionnée par l'avertissement était différente de celle fondant le licenciement, la cour d'appel a directement violé l'article L. 122-3-8 et L.

13043

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1991, 88-43.899

Cour de cassation

par lettre du 23 novembre 1983 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour le débouter d'un certain nombre de ses demandes en paiement, retenu qu'il avait été lié à l'entreprise par un contrat à durée indéterminée et qu'il pouvait en conséquence être affecté sur différents chantiers, alors, selon le pourvoi, que M. X... avait été prévenu, par un courrier du 26 mai 1983, qu'il avait été embauché pour la durée du chantier ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre du 26 mai 1983, rédigée en termes clairs et explicites, ne constituait pas un nouveau contrat conclu pour la durée de l'exécution du chantier à Cergy mais avait pour objet, après avoir rappelé les conditions générales de l'engagement verbal du 16 octobre 1981,

13044

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1991, 88-43.969

Cour de cassation

l'employeur de ses absences des 12 décembre 1984 et 21 janvier 1985, pas plus qu'il ne lui avait fait tenir dans les quarante-huit heures les pièces justificatives de celles-ci, enfreignant en cela les prescriptions du règlement intérieur ; qu'elle a, en outre, énoncé que pas davantage, lors de sa reprise du travail après chaque absence, l'intéressé n'avait justifié des motifs de celle-ci ; qu'elle a enfin fait ressortir que les absences, sans prévenance, de ce salarié, dont l'absentéisme au cours des années passées était notoire, désorganisaient le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée et dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M.

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