Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.443

Arrêt du 18 juin 1991Pourvoi n° 87-43.443

Non publiéDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gleize distribution Leclerc, dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (section Commerce), au profit de Mme Josiane X..., demeurant ... ci-devant et actuellement ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Zakine, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Gleize distribution s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône le 11 juin 1987, qui a annulé une mise à pied infligée à sa salariée, Mme X..., et qui l'a en conséquence condamnée à payer à celle-ci les sommes retenues sur ses salaires ; Attendu cependant que la demande tendant à obtenir l'annulation d'une sanction disciplinaire présente un caractère indéterminé et que le jugement attaqué inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; que cette qualification inexacte du jugement est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137218dcd580146773f4b69

Poursuivre la recherche