Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1088

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 341
Dernière décision affichée12 juin 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 341 décisions
13045

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1991, 88-42.053

Cour de cassation

l'employeur, et sur le discrédit résultant pour l'intéressé d'une rétrogradation brutale ; qu'en retenant, par des motifs qui écartent la volonté de sanctionner imputée à l'employeur, que la passation des pouvoirs de M. X... à son successeur s'était faite sans heurts et dans la dignité et que le préjudice moral allégué n'était pas établi, la cour d'appel a répondu aux conclusions du salarié ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

13046

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-40.730

Cour de cassation

Vu les articles L. 122.6 et L. 122.9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., entré au service de la Caisse d'allocations familiales de l'Oise le 4 novembre 1975 en qualité d'animateur, a été nommé en 1976 responsable du centre social de Noyon avec le grade de sous chef de service ; que dans le cadre de son activité professionnelle, il a dirigé du 31 août au 7 septembre 1985 un stage d'initiative et de perfectionnement à la navigation de plaisance et à la planche à voile, dont les participants étaient hébergés par le centre de loisirs de Cayeux-Sur-Mer ; qu'au cours de cette période et pour faire face à des dépenses imprévues de déplacement des stagiaires, M. X... a sollicité et obtenu du directeur du centre de loisirs une avance de 1080 Francs ;

13047

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-41.754

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les pièces versées aux débats et notamment les lettres de la société Général incendie des 16 avril 1987 et 4 mai 1987, d'où il ressort qu'après le dernier avertissement du 9 octobre 1986, le salarié avait à nouveau enfreint les horaires de travail pendant la semaine du 23 mars au 3 avril 1987 et que l'entretien auquel l'employeur l'avait convoqué en vue d'une mesure disciplinaire avait dû être reporté du fait de son absence, relever que l'employeur ne verse aux débats aucun élément étayant ses affirmations selon lesquelles le salarié aurait persisté dans son comportement fautif ;

13048

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-44.532

Cour de cassation

l'employeur sur le degré de gravité de celle-ci ; qu'en l'espèce, pour justifier le prononcé du licenciement pour faute grave, la cour se borne à se référer à la motivation des premiers juges qu'elle adopte ; que ladite motivation tenait en un rappel des griefs adressés par l'employeur sans explication ni appréciation d'aucune sorte sur la gravité de la faute commise et contestée par le salarié ; que dès lors, l'arrêt qui n'a pas caractérisé la faute grave n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail par là-même violé ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait fait l'objet le 11 mars 1986 d'un avertissement pour refus d'obéissance, qu'en 1987 une mise en garde lui avait été adressée, qu'enfin le 5

13050

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 89-40.401

Cour de cassation

par lettre du 24 juillet 1986 dont elle n'a eu connaissance que le 20 août 1986 ; qu'elle a par lettre du 28 août 1986, demandé les motifs de son licenciement et qu'il ne lui a pas été répondu ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que la Cour d'appel, qui a constaté qu'après avoir signifié à l'intéressée le 16 juillet 1986 une mise à pied conservatoire puis l'avoir convoquée le 17 juillet à un entretien préalable à son licenciement, l'employeur lui avait envoyé le 24 juillet 1986

13051

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 89-41.637

Cour de cassation

par lettre du 7 avril 1983, tout en lui précisant qu'elle ne mettait pas en cause sa probité, pris une sanction disciplinaire à l'encontre de M. X..., en le mutant dans une autre agence ; que, faisant état d'autres transactions occultes, antérieures au 22 mai 1981 et qui seraient parvenues à sa connaissance après 1983, la SLB a licencié son employé le 12 juillet 1984 pour faute grave ; Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave et débouter le salarié de toutes ses demandes, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'il est établi que M. X... a servi d'intermédiaire dans une opération de vente de diamants en avril 1981 et qu'il n'a pas fait état de cette vente lors de l'enquête effectuée par la banque en 19821983 ; que cette faute, révélée postérieurement à la mutation de M.

13052

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 87-44.577

Cour de cassation

par lettre du 21 mai 1986, l'employeur l'a considéré comme démissionnaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement du salaire du 1er au 9 mai 1986, de remise d'une lettre de licenciement et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement disciplinaire ; qu'il a, en outre, réclamé par la suite le paiement d'heures supplémentaires au titre de la période du 22 au 30 avril 1986 ; que le conseil de prud'hommes lui a accordé le paiement de la journée du 1er mai 1986 et l'a débouté du surplus de ses demandes ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 21 janvier 1987) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de la procédure

13055

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1991, 88-41.448

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que M. X..., entré en 1975 au service de la société Jullien, en qualité de manoeuvre, a été licencié par lettre du 29 décembre 1986 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement, après avoir relevé que le salarié avait reçu trois lettres d'avertissement au motif qu'il s'était trouvé en état d'ébriété sur les lieux du travail, a énoncé, d'une part, que si l'employeur n'avait pas invoqué la faute grave lors du licenciement les faits d'où résultait celui-ci imposaient "dans son esprit" la privation des indemnités de rupture et, d'autre part

13056

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1991, 88-40.335

Cour de cassation

par contrat du 25 mars 1978, été engagé en qualité de VRP par M. Z... ; que, le 18 mai 1984, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de commissions ; que, par jugement du 31 janvier 1985, il a été débouté de l'ensemble de ses demandes ; que, le 28 janvier 1985, il a été licencié pour faute lourde, son employeur lui reprochant une insuffisance de travail, des rapports d'activité non adressés en temps voulu et des faits d'insubordination ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à M. E... l'indemnité de préavis et une indemnité de clientèle, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait constater que depuis de nombreuses années le salarié avait reçu

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