Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1084

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 341
Dernière décision affichée10 octobre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 341 décisions
12997

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 89-45.206

Cour de cassation

la salariée la prime de fin d'année, la cour d'appel a retenu qu'aucun document ou règlement intérieur ne permet de vérifier les affirmations de l'employeur selon lesquelles la prime ne serait versée qu'aux salariés présents dans l'entreprise au 31 décembre ; Attendu cependant que la prime de fin d'année n'est due, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables dont il appartient au salarié qui les invoque de rapporter la preuve, qu'aux salariés présents dans l'entreprise à la fin de l'année ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a condamné la société le Pape à payer une indemnité compensatrice de préavis et une prime de fin d'année, l'arrêt rendu le 14 septembre 1989,…

Licenciement économique / PSECassation+2
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12998

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 87-45.326

Cour de cassation

En l'absence d'une volonté non équivoque du salarié de démissionner, la rupture du contrat de travail consécutive au refus de l'intéressé de se soumettre à une sanction disciplinaire entraînant une modification substantielle de ses conditions de travail s'analyse en un licenciement. Dès lors que la sanction proposée par le conseil de discipline et entérinée par l'employeur n'est ni injustifiée ni disproportionnée à la faute commise, le refus du salarié de s'y soumettre rend impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis.

12999

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.849

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 décembre 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis, les congés payés à la période afférente ainsi qu'une indemnité de clientèle, alors que, selon le moyen, d'une part, l'inobservation répétée des instructions de l'employeur par un VRP constitue une faute grave ; qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que l'employeur avait adressé de nombreuses lettres au salarié et ne s'était pas montré négligent ; qu'en décidant néanmoins que les agissements du salarié ne pouvaient constituer une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, d'autre part, en énonçant que l'employeur avait adressé au salarié de nombreuses

13000

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.831

Cour de cassation

la caisse du magasin ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 17 janvier 1990) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement et un indemnité compensatrice de congés payés alors, d'une part, que la société Lorca, en énonçant que le refus de Mme X... de l'aviser des erreurs de caisse qu'elle avait constatées constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, a seulement précisé et développé les faits d'écarts de caisse non justifiés, retenus dans la lettre d'énonciation des motifs de licenciement ; qu'en refusant de prendre en compte ce moyen parce qu'il s'agirait d'un reproche supplémentaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

13001

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.259

Cour de cassation

l'employeur lui reprochant diverses carences ou négligences dans l'exécution de ses tâches ainsi que le non-respect de consignes de sécurité ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 décembre 1989), de l'avoir condamnée à verser à M. X... des indemnités de rupture, écartant ainsi la notion de faute grave, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la répétition de fautes, à supposer même que chacune d'elles n'ait pas une gravité suffisante pour justifier un licenciement sans préavis du salarié, peut présenter, à la longue, un caractère de gravité telle qu'elle justifie un licenciement immédiat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui ne conteste pas la véracité de la somme d'erreurs, d'insuffisances professionnelles et d'actes d'insubordination commis par M.

13002

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-40.559

Cour de cassation

par lettre du 25 août 1987 après avoir été mis à pied le 11 août 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement prononcé pour une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'ayant fait l'objet le 7 juillet 1987 d'un avertissement pour résultats d'inventaires erronés et mise en vente de produits impropres à la consommation, il ne pouvait pas être licencié pour faute grave le 25 août suivant alors qu'aucun fait nouveau n'avait été allégué ni établi et qu'une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives ; qu'en ne considérant pas un tel licenciement abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et suivants et L.

13003

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 88-42.044

Cour de cassation

par lettre du 27 novembre 1986, elle a été licenciée sans préavis ni indemnités ; Attendu que la Pharmacie du sentier fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, au motif que l'employeur ne rapportait pas la preuve que la salariée avait bénéficié de ses congés payés pour la période de référence 1985-1986, aucune mention relative aux congés payés ne figurant sur les bulletins de paie de cette période, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer le bulletin de paie se rapportant à la période du 1er au 15 novembre 1986, dont elle relève qu'il a bien été versé aux débats et qui portait expressément l'attribution à la salariée d'une somme de

13004

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 88-41.896

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des Etablissements Jean Frisse, dont le siège social est sis à Chambourcy (Yvelines), ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section commerce), au profit de M. Patrice C..., demeurant Les Clayes-sous-Bois (Yvelines), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., X..., D..., H..., F..., Z..., A..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. B..., Mme E..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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13005

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 88-44.819

Cour de cassation

par courrier du 6 septembre 1986, son employeur lui a adressé un avertissement pour absence injustifiée du 4 au 8 août 1986 ; qu'ayant été de nouveau absent en septembre 1986, il a été licencié pour faute grave le 8 octobre suivant ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 6 septembre 1986 et à la condamnation de M. X... à lui payer les indemnités de préavis et de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'avertissement infligé à M. Y...

13006

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 88-44.622

Cour de cassation

l'employeur ne reposaient sur aucun élément vérifiable et que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une désorganisation de l'entreprise consécutive aux retards allégués ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que M. A... avait fait l'objet d'avertissements, pour retards ou absences injustifiés, les 15 avril, 2 mai et 17 mai 1985, et avoir énoncé, d'une part, que ces avertissements n'avaient entraîné aucune protestation de la part de l'intéressé avant l'action introduite le 4 juillet 1985 et, d'autre part, que les retards de M. A... étaient confirmés par l'attestation émanant du propre beau-frère de ce dernier, a relevé que M. A... avait persisté dans son comportement fautif en arrivant en retard à son travail le 21 juin suivant ;

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