Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-42.469
Cour de cassationpar courrier à la suite de plaintes d'un certain nombre de clients ; qu'en déclarant dès lors que les reproches faits par M. X... à Mlle Y... avaient commencé très exactement à la période où l'un des clients avait fait l'acquisition d'un café concurrent, soit au mois d'octobre 1988, et en en déduisant que les motifs du licenciement tenaient en réalité à cette circonstance, dont la salariée ne pouvait être tenue pour responsable, sans s'expliquer sur le chef ci-dessus des conclusions de M. X..., le conseil de prud'hommes a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que par une appréciation des preuves qui lui étaient soumises, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de