Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1083

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 341
Dernière décision affichée22 octobre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 341 décisions
12985

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-42.469

Cour de cassation

par courrier à la suite de plaintes d'un certain nombre de clients ; qu'en déclarant dès lors que les reproches faits par M. X... à Mlle Y... avaient commencé très exactement à la période où l'un des clients avait fait l'acquisition d'un café concurrent, soit au mois d'octobre 1988, et en en déduisant que les motifs du licenciement tenaient en réalité à cette circonstance, dont la salariée ne pouvait être tenue pour responsable, sans s'expliquer sur le chef ci-dessus des conclusions de M. X..., le conseil de prud'hommes a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que par une appréciation des preuves qui lui étaient soumises, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de

12986

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-41.523

Cour de cassation

par lettre du 27 mars 1986 après avoir été mis à pied le 19 mars 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié un arriéré de salaire correspondant aux journées de mise à pied, une indemnité légale de préavis et des rappels de congés payés afférents à ces sommes, alors, selon le moyen, que d'une part, en affirmant que la clause de mobilité visait des secteurs de prospection, et non des lieux d'affectation, dont dépendaient ces secteurs, pour en déduire que le département 29 n'était pas visé par la clause, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'engagement du 17 août 1984 et celle du 27 août 1984 violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; qu'à tout le moins, en ne recherchant pas si le département

12987

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-41.946

Cour de cassation

l'Association pour le développement des foyers (ADEF) en qualité d'animateur socio-culturel, devenu chef de centre adjoint itinérant à partir du 1er juin 1975, a été licencié le 17 juin 1975 pour insuffisance professionnelle ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement fixe les limites du litige ; que l'employeur reprochait au salarié une insuffisance professionnelle caractérisée par la persistance d'un comportement après la lettre d'avertissement du 30 avril 1985 ; que la cour d'appel qui n'a retenu, pour dire le licenciement fondé, que des faits antérieurs à cette

12988

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-41.249

Cour de cassation

par lettre du 14 décembre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de la salariée était intervenu sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Go Sport avait indiqué à Mme X... dans la lettre de licenciement, qu'elle lui reprochait son "attitude négative remarquée par des membres du personnel face au client et vis-à-vis d'eux-mêmes durant la journée du 11 novembre 1987", que cette phrase dénuée de ponctuation était donc susceptible de deux sens ; qu'en l'espèce, en énonçant qu'il avait été fait grief à la salariée d'une "attitude négative remarquée par des membres du

12989

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-42.476

Cour de cassation

l'employeur, c'est à la condition que ce salarié n'ait pas usé de la faculté qui lui appartient de renoncer à ce refus, même conditionnellement, en cause d'appel ; que M. X... a fait connaître, dès les premières écritures, sa volonté de renoncer au refus de mutation s'il n'était pas fait droit à sa demande de qualification de sa mutation de "mutation-licenciement abusif" ; qu'en refusant de donner acte à M. X... de sa renonciation à son refus de mutation, la cour d'appel, saisie d'une requête aux fins d'omission, a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... avait, le 20 décembre 1985, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités conventionnelles de rupture et de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

12991

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-40.864

Cour de cassation

la salariée) un horaire de travail compatible avec sa situation familiale, pour lui permettre notamment d'aller chercher son enfant chaque soir de semaine à 18 heures 30 à la fermeture de la crèche municipale", la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les dispositions combinées des articles L. 121-1, alinéa 1er, et 1984 du Code civil, alors que, d'autre part, à supposer que l'employeur se fût engagé à ce que la salariée bénéficiât d'horaires particuliers, l'institution de nouveaux horaires s'analysait en une modification substantielle du contrat de travail ; que l'employeur n'est pas tenu de reclasser le salarié, en cas de modification substantielle du contrat de travail décidée dans l'intérêt de l'entreprise ; d'où il

12992

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 89-44.434

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à participation ouvrière Nice Matin, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit de M. Christian X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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12993

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-42.993

Cour de cassation

l'employeur la preuve des griefs articulés contre la salariée, le conseil de prud'hommes a méconnu le principe posé par l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'il est d'ailleurs constant qu'un blâme avait été adressé le 8 janvier 1986 à Mme X... en raison de son comportement et de son manque de soin dans le travail, qu'elle n'en avait jamais demandé l'annulation reconnaissant ainsi son bien fondé, mais qu'elle n'avait pas pour autant modifié son attitude ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a relevé que l'UDAF n'avait, en temps utile, communiqué ni pièces ni conclusions, a constaté qu'hormis les faits anciens déjà sanctionnés par un blâme plus d'un an auparavant, aucun grief nouveau n'avait été articulé à l'appui de la mesure prise contre la salariée ;

12994

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-41.671

Cour de cassation

l'employeur et le salarié ou leur mésentente peut constituer une cause légitime de licenciement et que les rumeurs circulant dans la société imputaient au salarié un rôle dans des faits délictueux commis au sein de l'entreprise et occasionnaient une dégradation du climat dans les relations de travail, au moment du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la perte de confiance n'est pas en soi un motif de licenciement et que ni les soupçons, ni les rumeurs visant le salarié, et non étayés sur des faits précis, ne pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

12995

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-41.144

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et l'article 15 de la loi du 20 juillet 1988 ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M. X..., engagé le 8 juin 1977 par la société UIF en qualité de comptable, a été licencié pour faute grave le 6 avril 1988 ; Attendu que pour décider que le salarié avait commis une faute grave, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé que l'intéressé avait oublié certaines mentions dans la

12996

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-40.562

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable aux licenciements prononcés par un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motif du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du code du travail; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que les juges du fond ont relevé que l'employeur n'avait dans la lettre de notification du licenciement prononcé à titre disciplinaire énoncé aucun motif précis ; qu'ils ont ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié leur décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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