Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1082

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 341
Dernière décision affichée29 octobre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 341 décisions
12973

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 88-43.398

Cour de cassation

par lettre du 13 novembre 1985 après convocation à un entretien préalable, d'un avertissement en raison des perturbations causées par son comportement dans le service dont elle dépendait ; Attendu qu'ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de cette sanction et à la condamnation de chacun des vingt cinq membres du conseil d'administration de la Fédération à lui payer une somme de 200 francs à titre de dommages-intérêts, elle fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir déboutée de ses prétentions, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant relevé que la salariée avait été convoquée à l'entretien préalable par son employeur sans que la lettre de convocation ne mentionne la faculté qui lui était donnée de se faire

12974

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-42.050

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir annulé cette mise à pied et l'avoir condamné à payer à la salariée la somme de 6 000 francs en réparation du préjudice résultant de cette sanction, alors que l'employeur est, sauf détournement de pouvoir, juge des mesures les mieux appropriées pour redresser la situation de son entreprise et de l'aptitude de chacun de ses salariés pour atteindre ce résultat, et est également juge de l'opportunité d'infliger une sanction à un salarié fautif ; qu'en l'espèce, le nouvel employeur de Mme A... avait, sans détournement de son pouvoir de direction, refusé d'autoriser que son fils, M. Marc A..., qui n'exerçait la fonction de veilleur de nuit à l'X... Palma que deux à trois mois par an entre plusieurs championnats de planche à voile, soit réembauché ;

12975

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-41.537

Cour de cassation

la salariée a refusé la modification de ses conditions de travail et a été licenciée le 7 septembre 1987 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, de première part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle aurait dû répondre sur les griefs tirés de la contradiction de motifs du conseil de prud'hommes qui avait lui-même constaté que les fautes de la salariée étaient reconnues, tout en affirmant que la société Océane Marée ne pouvait sanctionner ces fautes de la sorte, alors que le conseil de prud'hommes

12976

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-41.195

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 1987, pour faute grave ; que, durant ce temps, le salarié continuera à exercer son activité, jusqu'à réception de la lettre de licenciement, sans qu'il ne fasse l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire ; que cette circonstance s'oppose absolument à ce que, ultérieurement, la société anonyme Hôtels Concorde puisse se prévaloir d'une faute grave à l'encontre de son salarié ; que c'est d'ailleurs pour répondre à de telles situations, que l'article L. 122-41 du Code du travail prévoit la possibilité de mettre à pied à titre conservatoire un salarié, quand ses agissements rendent indispensables une telle mesure ; et alors que, de deuxième part, il est reproché à l'arrêt entrepris

12977

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 89-45.568

Cour de cassation

Mme Kouoh X..., embauchée le 1er février 1979 en qualité de dactylographe par l'entreprise Farnier, a été licenciée le 6 janvier 1986 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors d'une part, qu'en retenant que le licenciement était en apparence justifié, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, alors d'autre part, qu'elle n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que la salariée n'avait reçu en sept ans aucun avertissement et que son licenciement était consécutif à l'introduction d'une procédure prud'homale et que les attestations produites par l'employeur ne respectaient pas les dispositions prévues par le Code civil ; Mais

12978

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-42.686

Cour de cassation

la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que, de première part, en retenant que l'engagement de l'employeur à payer une indemnité de licenciement à Mme E..., bien que celle-ci n'ait pas encore deux années d'ancienneté dans l'entreprise, constituait de la part de cet employeur une concession au sens des articles 2044 et suivants du Code civil, les juges d'appel ont dénaturé les faits de la cause, l'emploi de la salariée ayant duré "deux mois et quinze jours" aux termes même du protocole du 6 septembre 1985 et ouvrant ainsi à Mme E..., sans contestation possible et sans concession de la part de l'employeur, droit à l'indemnité de licenciement ; alors que, de deuxième part, en se contentant de relever que le

12979

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 89-42.887

Cour de cassation

l'employeur mettant au premier plan les qualités professionnelles lequel établissait la supériorité à ce titre d'une autre salariée, la demande de dommages-intérêts était infondée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur était tenu d'examiner l'ensemble des critères présidant à l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Dupré, envers Mlle B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

12980

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 89-40.698

Cour de cassation

l'employeur ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société carrosserie Le Dauphin, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

12981

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-44.493

Cour de cassation

L'extension, par le règlement intérieur, au personnel des établissements industriels et commerciaux d'une chambre de commerce, du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, ne saurait avoir pour effet de priver des salariés liés à cet organisme par des contrats de droit privé, du bénéfice des dispositions d'ordre public des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail.

12982

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-41.037

Cour de cassation

Selon l'article 18 du Code du travail maritime, sauf dans les circonstances de force majeure et celle où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge, le marin n'est pas tenu, à moins d'une convention contraire, d'accomplir un travail incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il est engagé.. La rupture du contrat de travail d'un salarié auquel son employeur voulait imposer une autre fonction que celle pour laquelle il avait été recruté, est imputable à l'employeur et, en l'absence de preuve de la réorganisation alléguée, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

12983

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-41.495

Cour de cassation

L'article VIII-1, alinéa 2, de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle prévoit qu'à peine de nullité, toute sanction disciplinaire ouvre droit aux garanties de la procédure conventionnelle. Il en résulte qu'est nulle la sanction disciplinaire prononcée après un avis non motivé émis, en violation de l'article VIII-3-2, alinéa 4, de la convention collective, par le conseil de discipline.

12984

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-41.223

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui constate qu'un salarié bénéficiait d'augmentations de salaire variables dans leur pourcentage et leur périodicité, énonce exactement que son employeur ne peut être engagé à appliquer une indexation des salaires sur les variations du coût de la vie et décide, à bon droit, qu'aucune obligation contractuelle ne lui imposait d'augmenter le salarié. Le seul fait de ne pas accorder à un salarié en raison de ses qualités professionnelles insuffisantes l'augmentation de salaire dont bénéficient les autres salariés dans l'entreprise ne constitue pas une sanction à l'égard de ce salarié.

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