Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1081

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 341
Dernière décision affichée5 novembre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 341 décisions
12961

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 90-42.593

Cour de cassation

l'employeur lui avait accordé un délai congé de un mois ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Conseil de prud'hommes a violé les article L. 122-7 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure ciivle ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni du jugement que le salarié ait soutenu que son employeur lui avait accordé un délai-congé d'un mois ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à la décision attaquée d'avoir décidé que le licenciement procédait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses conclusions il avait fait valoir qu'un même grief considéré comme une faute ne pouvait être sanctionné deux fois ;

12962

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 90-44.034

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée le 3 octobre 1988 ; qu'elle a été licenciée le 16 septembre 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 15 mai 1990) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la carence totale de la salariée, qui s'est prolongée après l'avertissement du 13 juillet 1989, justifiait la rupture du contrat de travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les faits imputés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les établissements X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

12963

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-43.247

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour dire que la faute commise par M. D... n'était pas grave et en conséquence condamner l'employeur au paiement des indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt attaqué énonce que "même si l'employeur estimait devoir approfondir par une enquête le comportement d'ensemble de son salarié, la faute grave ne peut être retenue pour ce grief dès lors que le licenciement n'est intervenu que le 2 décembre 1986, alors que le salarié pouvait être mis à pied dès le mois de juillet" ; Attendu cependant que l'employeur qui, devant la gravité d'accusations portées contre son salarié, a décidé de procéder à des investigations approfondies pour apprécier la réalité des faits dénoncés n'est

12964

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-40.567

Cour de cassation

la salariée qu'en arrêt de travail pour maladie depuis le 3 mars 1986, elle était absente lors de la visite à son domicile du médecin du personnel, le 6 mars à 16 heures 40 ; qu'une convocation lui a été laissée pour le 7 mars, puis pour le 11 mars ; qu'elle ne s'est pas présentée à cette date et n'a pas repris son activité ; qu'elle s'est ainsi soustraite délibérement à tout contrôle ; qu'en conséquence, la période du 11 mars au 18 mars serait considérée comme un congé sans solde ; Attendu que la caisse fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de restitution de salaires, alors, selon le moyen, que, d'une part, le contrôle médical institué par le chapitre XV du règlement intérieur type dans le cadre des

12965

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 91-60.058

Cour de cassation

il résulte de la lecture du jugement ainsi que du procès-verbal de constat établi par M. X..., huissier de justice à Douai, le 28 décembre 1990, que M. C... n'est pas intervenu pour faire valoir ses droits ; Mais attendu que, la procédure électorale étant orale, le jugement a pu qualifier M. C..., présent à l'audience, d'intervenant volontaire ; Et sur le troisième moyen propre au pourvoi K 90-60.058 : Attendu qu'il est enfin fait grief au jugement d'avoir annulé les élections, alors, selon le pourvoi, que le magistrat se devait, en présence d'irrégularités, de rechercher si ces circonstances avaient effectivement faussé les résultats, que le tribunal n'a pas précisé en quoi l'éloignement de M. A..., candidat CGT, du siège de l'entreprise avait pu modifier le résultat des élections ;

12966

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 87-45.000

Cour de cassation

par lettre du 29 janvier 1987 à compter du 31 janvier, pour fautes graves ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée des indemnités de préavis et de licenciement, alors selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, qui a relevé les absences répétées et non justifiées de Mme A..., ainsi que la perturbation qui en était résultée pour l'entreprise, caractérisant ainsi la faute grave privative des indemnités de rupture, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

12967

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-45.077

Cour de cassation

par lettre du 8 janvier 1986 ; qu'à la demande de la salariée, la société a énoncé les motifs du licenciement, par lettre du 23 janvier 1986 ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes notamment à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 septembre 1988) d'avoir fait droit à la demande alors, selon le pourvoi, d'une part que la Société Slocam avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la lettre du 23 janvier 1986 énonçant les motifs du licenciement de Mme X... mentionnait notamment : troubles occasionnés par votre comportement dans l'entreprise" et que cette mention visait la liaison de la salariée avec M.

12968

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 90-45.222

Cour de cassation

par lettre du 24 juillet suivant, il a été nommé directeur général mais a continué à assumer, en plus de ce mandat social, la direction commerciale de l'entreprise ; que, par lettre du 23 avril 1987, il a été informé qu'il était mis fin à son mandat de directeur général et qu'il reprenait sa fonction et son statut de directeur commercial ; qu'après une mise à pied conservatoire de cinq jours, il a, par lettre du 30 mai 1987, été licencié avec dispense d'exécuter son préavis de trois mois ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que le seul motif retenu par la cour d'appel pour rejeter ce chef de

12969

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-40.168

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-41 du Code du travail, la sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; si ce dernier délai peut être dépassé lorsque l'employeur est conduit, en vertu de règles statutaires ou conventionnelles, à recueillir l'avis d'une instance disciplinaire, encore faut-il qu'avant l'expiration de ce délai, le salarié ait été informé de la décision de l'employeur de le déférer à l'instance disciplinaire.

12970

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 87-45.256

Cour de cassation

En l'état des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, en cas de licenciement soumis aux règles de procédure prévues par l'article L. 122-4 du Code du travail, aucun délai autre que celui prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ne s'imposait à l'employeur entre l'entretien préalable et la notification du licenciement.

12972

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 88-43.399

Cour de cassation

par lettre du 13 novembre 1985, d'un blâme en raison des perturbations causées par son comportement dans le service dont elle dépendait et de ses propos racistes ; Attendu qu'ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de cette sanction, tant irrégulière en la forme que mal fondée et à la condamnation de chacun des vingt cinq membres du conseil d'administration de la Fédération à lui payer une somme de 200 francs à titre de dommages et intérêts, elle fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir déboutée de ses prétentions alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant relevé que la salariée avait été convoquée à l'entretien préalable par son employeur sans que la lettre de convocation ne mentionne la faculté qui lui était

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