Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1080

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 341
Dernière décision affichée14 novembre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 341 décisions
12949

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 89-42.533

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer une somme à titre de congés payés, alors que le règlement intérieur de la caisse de congés payés interdit le payement direct au salarié et qu'il va être amené à régler en sus les cotisations afférentes au congés payés ; Mais attendu que la condamnation a été prononcée à titre de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait également grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que le moyen n'invoque la violation d'aucun principe du droit ; qu'il n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M.

12950

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-42.052

Cour de cassation

l'employeur, cette rupture n'était pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse et qu'il appartenait à la juridiction de rechercher si le changement d'emploi et les déplacements en province qui en résultaient avaient été décidées dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X..., envers la société Sligos, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

12951

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-44.195

Cour de cassation

Mme X... engagée par Mme Y... le 9 août 1988 en qualité de garde à domicile, a été licenciée le 10 novembre 1989 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité pour licenciement abusif ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 31 mai 1990) d'avoir fait droit à cette demande, sans rechercher si l'Association Normande de Garde à domicile, à laquelle elle adhérait comme Mme X..., ne pouvait pas être considérée comme coemployeur ; Mais attendu que Mme Y... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que l'Association était co-employeur avec elle de Mme X..., le moyen est nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur

12952

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 90-43.957

Cour de cassation

l'employeur qui n'estime pas nécessaire de mettre fin aux relations de travail immédiatement après avoir eu connaissance de la faute commise par le salarié, considère lui-même que la présence du salarié n'est pas de nature à nuire au bon fonctionnement de l'entreprise, et ne peut, par suite, se prévaloir d'une faute de nature à le priver des indemnités légales de licenciement et de préavis ; qu'en l'espèce, le licenciement de M. X... a été notifié le 11 janvier 1988, sans avoir été précédé d'une mise à pied conservatoire ; que l'intéressé a donc été maintenu à son poste de travail un mois après son retour de congé, que cette absence non autorisée, du 6 au 12 décembre 1987, est le dernier grief en date invoqué par l'employeur pour justifier le licenciement ;

12953

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-41.522

Cour de cassation

Mme X... embauchée le 1er décembre 1982 en qualité de gondolière caissière par la société Gramoi a été licenciée le 16 novembre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salaire pour la période de mise à pied et un treizième mois, alors, selon le moyen que la gravité des fautes d'un salarié et le caractère réel et sérieux d'un licenciement doit s'apprécier en fonction de l'ensemble des griefs invoqués par le salarié, de sorte que la cour d'appel qui a considéré que le licenciement de Mme X... était abusif sans rechercher si les griefs invoqués par l'employeur ne constituaient pas dans leur ensemble

12954

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-43.564

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt (Paris, 18 mai 1990) d'avoir dit abusif le licenciement du salarié et d'avoir condamné la société Paul Mausner à lui payer des dommages-intérêts alors, d'une part, que l'avertissement concernait des faits différents de ceux invoqués à l'appui du licenciement, que le premier se rapportait au traitement des chèques, que les seconds visaient la perte de l'un d'eux, que la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et que la seule connaissance des faits ne suffit pas pour prendre une sanction, que l'employeur devait instruire le dossier, que si l'information faisait courir le délai d'engagement des poursuites, la direction n'était pas obligée de cumuler les faits et de prononcer immédiatement une mesure unique ;

12955

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-43.425

Cour de cassation

l'employeur ne répondaient pas aux exigences légales en ne précisant pas le lien de subordination d'un signataire d'une attestation et le lien de filiation d'un autre avec l'employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail, 455 et 202 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve appréciés souverainement par les juges du fond ; qu'ils ne peuvent êre accueillis ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en raison du retard mis par l'

12956

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-43.218

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mokrane X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de la société anonyme SPS, ... (8e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

12957

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 89-45.026

Cour de cassation

la salariée de ses demandes la cour d'appel a relevé que les omissions d'enregistrements de paiements prouvées par les attestations et dépositions des contrôleurs, en dépit de l'absence de saisie des enregistrements, la détention insolite d'une somme d'argent par la salariée avaient pu faire naître une suspicion légitime qui ne permettait pas, s'agissant d'une caissière, de maintenir la relation de travail, même pendant la durée du préavis ; Qu'en statuant ainsi, elle a retenu les mêmes faits, que le juge pénal avait écartés comme n'étant pas établis et a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en

12958

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 89-45.104

Cour de cassation

par lettre de 3 octobre 1986 avec dispense d'effectuer son préavis ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que le salarié avait adopté à l'égard de son employeur une attitude de polémique et de contestation systématique et avait tardé à révéler à son employeur les dangers que l'emploi d'un procédé de fabrication qu'il avait mis au point présentait pour la santé de ses collaborateurs et en a déduit qu'un tel comportement était de nature à détériorer les relations de confiance devant exister entre employeur et salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'attitude de contestation à l'égard de l'employeur avait déjà été sanctionnée par l'

12959

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 90-43.671

Cour de cassation

l'employeur, cette rupture n'était pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse et qu'il appartenait à la juridiction de rechercher si le changement d'emploi et les déplacements en province qui en résultaient avaient été décidés dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X..., envers la société Sligos, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

12960

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 90-42.946

Cour de cassation

par lettre recommandée ; alors, en troisième lieu, que les juges d'appel ne se sont pas prononcé sur l'origine du licenciement, la lettre adressée le 14 septembre 1988 par la SNCF à l'employeur, alors que Mme X... était en congés payés depuis le 29 août ; alors, en quatrième lieu, que la cour d'appel a ignoré une pièce du dossier prouvant que la salariée n'était pas responsable du mauvais fonctionnement du chantier SNCF puisque cette situation a continué à se dégrader après son licenciement au point d'entraîner, huit mois après, la perte de ce chantier par la société Onet ; alors, enfin, que la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. Y... et pris en considération celle de Mme Z...

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