Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.533

Arrêt du 14 novembre 1991Pourvoi n° 89-42.533

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alfio X..., demeurant clos Dière, route de Flayosc à Draguignan (Var),

en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section industrie), au profit de M. Miloud Y..., demeurant HLM les Combarelles n° 44 bt G à Lorgues (Var),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Draguignan, 8 mars 1989), M. Y... embauché le 1er juillet 1987 par M. X... en qualité de manoeuvre a été licencié le 22 juin 1988 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer une somme à titre de congés payés, alors que le règlement intérieur de la caisse de congés payés interdit le payement direct au salarié et qu'il va être amené à régler en sus les cotisations afférentes au congés payés ;

Mais attendu que la condamnation a été prononcée à titre de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait également grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que le moyen n'invoque la violation d'aucun principe du droit ; qu'il n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372186cd580146773f47f7

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