Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1079

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 341
Dernière décision affichée28 novembre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 341 décisions
12937

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.471

Cour de cassation

l'employeur ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-40 et suivants et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, que, sur le grief immédiat ayant entraîné la décision de licenciement, dans ses conclusions, il faisait valoir n'être qu'un élément parmi d'autres d'une structure de sécurité composée d'un personnel médical permanent auquel étaient adjoints les agents de sécurité, secouristes, pompiers bénévoles et techniciens de sécurité au nombre desquels il se trouvait ; qu'il était, pour sa part, spécialisé sécurité incendie et, à ce titre, devait assurer l'entretien de toutes les installations de l'usine, ce qui nécessitait en parmanence des déplacements dans un périmètre très vaste, à la différence du médecin et des infirmières demeurant à un poste fixe ;

12938

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.529

Cour de cassation

par lettre du 25 septembre 1987, M. X... n'a nullement contesté ces motifs parfaitement indiscutables et constatés par un tiers mandaté à cet égard" ; que ce manque de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a omis de prendre en considération le fait, expressément reconnu par M. X... dans ses conclusions d'appel, qu'il ne tenait pas de registre des entrées et sorties du personnel concernant le personnel qu'il embauchait en "extra" ; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, concernant le grief fait au salarié de n'avoir pas déclaré le vol de quatre téléviseurs, omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que si M. X...

12939

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 89-44.668

Cour de cassation

Mme X... engagée le 3 juin 1985 par la société Pharma Plast France en qualité de chef comptable a été licenciée, après entretien préalable, le 6 avril 1987 avec dispense d'exécuter le préavis, l'employeur invoquant un motif économique à la suite du refus de la salariée d'accepter d'être maintenue dans l'entreprise, mais en qualité de comptable 2ème échelon avec une rémunération inférieure à celle qu'elle percevait en dernier lieu ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommagesintérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a refusé d'écarter des débats, ainsi que cela lui était demandé, des documents produits par l'employeur et qui étaient inexistants au moment où l'employeur a décidé le licenciement ;

12940

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 87-43.484

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est à ... (9e), en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1987 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section commerce), au profit : 1°) M. Bernard U..., demeurant ... à Noyelles-sous-Lens (Pas-de-Calais), 2°) M. Y... Magniez, demeurant ... à Avion (Pas-de-Calais), 3°) M. Thierry XZ..., demeurant ... à Annay-sous-Lens (Pas-de-Calais), 4°) M. Michel XP..., demeurant ... à Mericourt-sous-Lens (Pas-de-Calais), 5°) M. Jean-Luc XD..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 6°) M. Jean-Michel XH..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 7°) M. Edouard XX..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 8°) M. Guy O..., demeurant ... à Mericourt-Sous-Lens (Pas-de-Calais), 9°) M.

12941

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1991, 88-45.303

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claire X..., demeurant ... à Saint-Laurent, Charleville-Mézières (Ardennes), en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (Section commerce), au profit de la Régie départementale des transports des Ardennes (RDTA), dont le siège est ... à Charleville-Mézières (Ardennes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Fontanaud, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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12942

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-44.587

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant 9, Jardin de San Michele, avenue Edmond Rostand à Meyrignac (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de la société Péchiney, dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; La société Péchiney a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, MM.

12943

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-41.073

Cour de cassation

la caisse enregistreuse, qui ne ressortait d'aucune pièce versée aux débats ; qu'il a dénaturé les documents de la cause et violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code civile ; et alors que la tolérance prévue par le règlement intérieur de l'établissement ne pouvait jouer que dans certaines limites, en cas d'erreur involontaire ; qu'en précisant que Melle Y... avait "incontestablement commis une faute", le conseil de prud'hommes en a admis la gravité ; qu'il ne pouvait ensuite, sans se contredire, affirmer que la caissière devait bénéficier de cette tolérance ; qu'il n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, appréciant les éléments de preuve produits devant lui, le

12944

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 89-40.055

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faisant état tant des absences que des retards de M. X... ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a dénaturé les écrits des 7 octobre 1987 et 11 mars 1988, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes a omis de s'expliquer sur les écrits des 7 octobre 1987 et 11 mars 1988 aux termes desquels M. Y... reprochait à M. X... ses absences et retards et lui donnait des avertissements ; d'où il suit que le jugement manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors que, de troisième part, et en tout cas, un fait constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, quand bien même il n'aurait été

12945

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 88-44.457

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 26 avril 1988) et de la procédure, que M. Adolphe Y... a été engagé en septembre 1974 en qualité de cuisinier par l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique ; que du 29 avril au 2 juin 1986, son activité a été suspendue pour cause de maladie ; que, le 26 mai, le médecin du travail l'a déclaré "inapte au poste de chef de cuisine, apte à un poste de travail sans responsabilité, à revoir dans deux mois" ; que le licenciement a été notifié par lettre du 4 juin 1986 qui faisait référence aux motifs énoncés au cours de l'entretien préalable ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et serieuse et rejeté la demande du salarié en

12946

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-44.435

Cour de cassation

par lettre du 28 mai 1985, l'employeur avait déjà sanctionné cette faute par une mise à pied de trois jours et alors qu'un même fait ne peut faire l'objet de deux sanctions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Sauvé, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de

12947

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-43.163

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de salaire jusqu'à la fin du contrat, en dommages-intérêts et en indemnité due au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que l'employeur n'a jamais notifié de mise à pied conservatoire conformément aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la mise à pied conservatoire, n'étant pas une mesure disciplinaire, n'a pas à être notifiée conformément aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

12948

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-42.801

Cour de cassation

l'employeur a retenu à tort la faute grave et refusé de faire bénéficier Mme X... des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; qu'en effet la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations de travail pendant la durée du préavis, qu'en l'espèce l'employeur a maintenu les relations de travail durant 20 jours avant de prononcer le licenciement ; qu'en réalité l'employeur a opportunément visé la faute grave parce qu'il connaissait, pour en avoir été avisé verbalement, l'état de grossesse dans lequel se trouvait Mme X... qui a d'ailleurs par la suite règulièrement notifié son état à l'employeur, qu'en l'espèce la lettre de licenciement ainsi qu'il en résulte de l'avis de réception, a été reçue le 15 novembre 1988 et

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