Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.471
Cour de cassationl'employeur ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-40 et suivants et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, que, sur le grief immédiat ayant entraîné la décision de licenciement, dans ses conclusions, il faisait valoir n'être qu'un élément parmi d'autres d'une structure de sécurité composée d'un personnel médical permanent auquel étaient adjoints les agents de sécurité, secouristes, pompiers bénévoles et techniciens de sécurité au nombre desquels il se trouvait ; qu'il était, pour sa part, spécialisé sécurité incendie et, à ce titre, devait assurer l'entretien de toutes les installations de l'usine, ce qui nécessitait en parmanence des déplacements dans un périmètre très vaste, à la différence du médecin et des infirmières demeurant à un poste fixe ;