Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1078

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 341
Dernière décision affichée17 décembre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 341 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1991, 88-45.099

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, la cour d'appel a retenu que le salarié avait entendu se soustraire aux règles de l'entreprise relatives aux modalités du cumul des congés sur deux ans ne permettant pas de les prendre pendant les deux mois de juillet et août ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir que ce comportement rendait impossible le maintien des relations de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux indemnités de préavis et de licenciement et l'indemnité de congés payés sur

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 88-44.735

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve des sommes qu'il avait perçues ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que le salarié avait reconnu que la prime avait été, à tort, comprise dans la rémunération mentionnée dans l'acte de subrogation, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il avait apporté la preuve qu'il avait effectué des heures supplémentaires en produisant le "fichier d'heures" qu'il avait rempli en se conformant au règlement intérieur ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 89-42.159

Cour de cassation

par lettre du 11 décembre 1985 ; Attendu que la société Sugro France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à ce salarié une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, une indemnité de congés payés et des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en se bornant à se référer à l'organigramme de l'entreprise pour déclarer étrangers aux fonctions du salarié l'affectation des chèques en cause et le pointage des ristournes, sans examiner si, comme cela était soutenu par l'employeur, ces tâches n'étaient pas en pratique celles que devait assurer M. Y... parce

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-44.579

Cour de cassation

par lettre du 29 avril 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était intervenu sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société nouvelle Coframénal à payer à son salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, ainsi que des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que, d'une part, le comportement général et les actes d'indiscipline d'un salarié nuisant à la bonne marche de l'entreprise constituent non seulement un motif réel et sérieux de licenciement mais encore une faute grave rendant impossible la continuation du contrat de travail pendant le préavis ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que les griefs d'indiscipline, de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-44.477

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités pour licenciement abusif, des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis et le remboursement de sa mise à pied alors, selon le moyen, que le vol commis au préjudice de l'employeur par le salarié constitue une faute grave quelle que soit l'importance de la marchandise dérobée, l'employeur ayant établi la matérialité du détournement de la marchandise, il appartenait à la salariée d'apporter la preuve qu'elle avait en réalité comme elle le prétendait, fait détourner officiellement et régulièrement le pain par sa collègue de la boulangerie, preuve qui ne pouvait résulter dans le cas précis de la seule existence non contestée d'une pratique dans l'entreprise ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-44.351

Cour de cassation

Les décisions de la juridiction pénale ont au civil autorité de chose jugée à l'égard de tous et il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le Tribunal répressif. En conséquence, viole ce principe la cour d'appel qui pour condamner un employeur, qui a licencié un salarié, cuisinier dans un foyer éducatif, au paiement d'indemnités de licenciement et de préavis, énonce qu'il n'est pas établi que des faits de vols de nourriture aient été commis par le salarié après un premier avertissement pour des faits de même nature, alors que, poursuivi devant le juge répressif il avait été condamné à réparer le préjudice subi par l'employeur et que la matérialité des faits ainsi que leurs dates étaient ainsi établies.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1991, 89-18.483

Cour de cassation

par lettre recommandée du 16 mars 1981 en ce qui concerne son personnel cadre ; que la caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 25 mai 1989) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à obtenir de la fédération pour les années postérieures à 1981, le paiement de cotisations sur la rémunération des cadres alors, d'une part que la démission d'un membre adhérent ne peut, selon les statuts de la CREPAC, concerner une ou plusieurs catégories de personnel affiliées, qu'à la condition d'obtenir l'accord du conseil d'administration, que la caisse ayant dès le 20 mars 1981 expressément refusé la démission de la Fédération départementale des chasseurs du Calvados limitée à son seul personnel cadre et cette fédération ayant ensuite participé à la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 88-44.466

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, M. B... a été embauché par la société Revillod et fils le 4 novembre 1980, en qualité de technicien E2, chargé plus particulièrement de la réparation des machines ; qu'en juin 1984 il lui a été demandé de remplacer le chauffeur-livreur de la société ; qu'après avoir reçu divers avertissements pour des accidents qu'il avait causés avec le véhicule mis à sa disposition pour assurer les livraisons, M. B... s'est rendu responsable d'un nouvel accident le 7 novembre 1985 ; que son employeur lui a alors notifié une mise à pied conservatoire à compter du 8 novembre, l'a convoqué

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 88-43.520

Cour de cassation

par lettre du 3 mai suivant lui reprochant de "s'être livré à une série de fautes graves", convoqué pour le 13 mai à un "entretien concernant son emploi" et licencié par lettre du 18 mai 1985 "à compter du 18 juin suivant, compte tenu du préavis d'un mois" ; Attendu que la société Nolis fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le contrat à durée déterminée de M. X... avait été rompu en méconnaissance des articles L. 122-3-9 et L. 122-32-2 du Code du travail et de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'employeur ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que, le 29 avril 1985, M. X... avait, à deux reprises, refusé de travailler, manque de base légale au regard des articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 88-45.013

Cour de cassation

par lettre du 13 septembre 1985 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, l'absence de faute du salarié n'est pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en fondant sa conviction d'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sur la légitimité du refus opposé par la salariée à toute modification de ses conditions de travail, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, il résultait des documents versés au débat (lettre recommandée avec accusé de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-44.606

Cour de cassation

par lettre du 14 février 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'ayant été désigné en qualité de délégué syndical, son employeur aurait dû observer la procédure spéciale prévue pour les salariés protégés, et que la cour d'appel, qui aurait dû annuler son licenciement, a, à tort, donné un effet rétroactif à l'annulation de sa désignation comme délégué syndical prononcée par le tribunal d'instance de Saint-Dizier dès lors que la procédure de licenciement était engagée ; que la cour d'appel a violé l'article L. 412-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, selon l'article R. 412-6 du Code du travail, l'entretien préalable prévu par l'article L.

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