Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.351

Arrêt du 10 décembre 1991Pourvoi n° 90-44.351

Publié au BulletinLicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
  • Portée: En conséquence, viole ce principe la cour d'appel qui pour condamner un employeur, qui a licencié un salarié, cuisinier dans un foyer éducatif, au paiement d'indemnités de licenciement et de préavis, énonce qu'il n'est pas établi que des faits de vols de nourriture aient été commis par le salarié après un premier avertissement pour des faits de même nature, alors que, poursuivi devant le juge répressif il avait été condamné à réparer le préjudice subi par l'employeur et que la matérialité des faits ainsi que leurs dates étaient ainsi établies.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Appel formé
  3. Licenciement faits
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant la juridiction civile ;

Attendu que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le Tribunal répressif ;

Attendu que M. X..., engagé en 1974 par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI), en qualité de cuisinier, a fait l'objet d'un avertissement le 15 janvier 1986 pour avoir emporté de la nourriture du foyer à son domicile et a été licencié le 7 mai 1986 pour indélicatesse et vols de nourriture ;

Attendu que pour condamner l'association à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a relevé que, ayant fait l'objet d'un avertissement le 15 janvier 1986 pour avoir emporté de la nourriture, il n'était établi ni par le jugement prononcé le 20 septembre 1989 par le tribunal correctionnel ni par les attestation produites que des faits de même nature aient été commis par le salarié postérieurement à cette date ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 20 septembre 1989, que de septembre 1985 à mai 1986, le salarié avait soustrait des marchandises au foyer de l'ADAPEI et que ce jugement le condamnait à réparer le préjudice subi par l'employeur pendant 32 semaines, ce dont il s'ensuivait que la matérialité de faits postérieurs au 15 janvier 1986 était établie, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51d88

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15d9ba5988459c51d88.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 décembre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.